‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 132 sur 1118 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DIS DlSPOSmO^S TESTAMBITAnUB.

967. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. — G. 89S, 90Ls., 9C8s., 1002.

968. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d*im tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle (c). — C. 896, 1001, 1076, 1097. *

969. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique (</). — c. 970 •.

leur efTet , ni par la mort de Tenfant do ils soient reçues eomme nais et de nul

donateur , ni par aacun acte conûnnatif ; effet dans tous*1es pays de «mtre domina-

et si le donateur \eut donner' les mêmes Uon , sans préjudice 'néanmoins de l'exê-

biens au même donataire , soit avant ou cution des actes de partage entre enfans et

après la mort de l'enfant, par la naissance descendans , suîTant ce qui « été réglé ci-

duquel la donaUon avait été révoquée , il dessus , et pareillement sans rien innover

ne le pourra faire que par une nouvelle en ce qui concerne les donaUons mutiieUos

disposition. à cause de mort , jusqu'à ce qui] y ait été

(fl) o»m,tmrU9 tùmatûnu, /év. 1751. I»r nous poufvu. Suivant la réserve portée

Art. 44. Toute clause ou convention par Çf^l'îni^^^^iî^f ^ °"^ ordonnance du moU

laquelle le donateur aurait renoncé à la ^ '^^^^ *^'''révocation de la donation, pour survenance («0 Omm^smrUsustmm^ms, «ait I75S.

d'enfans, sera regardée comme nulle, et ne akt. 25. Ikais tons les pavs où 1« for-

pourra produire aucun effet malités établies par le droit 'écrit pour les

[b, Ou^turUs donatùnu,/év. 1731. dlsposiUons de dernière volonté ni; sont pas

Art. 45. U donaUire, ses hériUer* on autorisées par les lois, «Wtirts on coutumes

ayant-canse. on antres détenteurs des cho- " ? y «"™ * *^"»'^ T^tTi^^ Jl"'

ses données ne pourront opposer la près- V^'^ni avoir lieu P«»/ »«^*}«;J^,i«^'^».

cription pour faire valoir lk*TnaUoà ré- «J^ï'f i«^^"î..^" teslamew^ ^'TÎ^IS "*"

voquée par la survenance d'enfans, qu'après »"?« /"52*Î^?"*J**^'!S*^ ' iîï^I!2* i^

uni poêlon de trente années .qui ne <l"î ^ P«^. ^„«^ ^^^^ i!îli*î«Sîï,n^

ponrr^Mit commencer à courir que rfu jour precédens et « f des t^Umcns.codkiIle8

Se la naissance du dernier enfant du dona- «« «ptres dispositions reçues par personnes

teur. même posthume ; et ce, sans préjodioe J^^^ii^^^* i ^»^° ^^ "^""L^^I^fL^t, de. mterropS teUes que de droit. aprà^brog«.^t^t«^autx«^

(e) Obb. tur Ut Uslamens, août 1 73S. pa^.

Art. 77. Abrogeons l'usage des testa- 4. L'usage des testameDsnnneupatife écrits, mens ou codicilles mutuels , ou faits con- et des testamens mystiques ou secrets, conjointement, soit par mari et femme ou par Unuera d'avoir lien dans les pays de droit d'antres persoDoee. Voulons qu'à l'avenir écrit «t autres, où IsadUes formes de tester

DES DONATIONS BNTRE-YIFS ET DBS TB^AMENS. i39

970. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n*est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre

forme (a). — G. 999, lOOl, 1007, IOO8, 1323 ■., 1328. — Pr. 916 b.

971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux no* taires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins(6). — c. 972-976, 980, 1001. — Supp. Notaire, h, 25 vent an XI, art. 8 >., et L. 21 juin 1843, art. 4.

972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté.

S*il n*y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire.

Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présoice des témoins.

n est fait du tout mention expresse (i).-^ G. 971 eilanote, 1001.

975 Ce testament doit être signé par le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer,il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer (e). — c. 97 1 et la note,

974. Le testament devra être signé par les témoins; et néanmoins, dans les campagnes, 'il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu

•ont antoriflées par les coaftimes ou sta- irtibUoaUoii du préflent arrêté, les actes pu-

Uts. blica Âans les oepartemens de la ci-devant

(•) 0». nr Um teslamen,, août 1735. 5«l8*<I"«i ^^^ ^^} ^5 ** '*^« f*"S^« ^"

. ' , ,. ,„ ,. Rhin et dans ceux du Tanaro , du Po , de

Axt. 20. Les testamens, codiclUes et dis- Marengo, de la Stura , de la Sésia et de la

paalUona menUonnés dans 'l'art 19, se- Doire, ^ dans les autres où l'usage de dres-

Tom enUèronent écrite , datés • et signés ger lesdlts actes dans la langue de ces pays

de la main de celui ou celle qui les aura ge serait maintenu; deyront tous être écrite

****** en langue française.

3. Voulons que les dispositions qui seraient 2. Pourront néanmoins les ofllciers publics,

faites par tettres missives, soient regardées dans les pays énoncés au précédent article,

comme nuUes et de nul effet. écrire à mi-marge de (a minute française

[b) o«. «r ze, UMUmen,, aa&t 1735. '» traduction en idiome du pays, lorsqu'ils

, ' , en. seront requis par les parties.

Ait. 23. Les testâmes, codiciUes et au- , . ^ j m ■ i.^a fret dispositions de demlJre volonté . qui ^""^ ^"- ^ ^^' ~~ **^*- , „. ae feront devant une personne publique , Art. 165. Tous noUires ou tabellions, aeront reçus par deux notaires ou tabellions, tant royaux qu'autres , soit en pays coutuoa par un notaire ou tabeUion, en présence ^^^ <>*> de Arolt écrit, seront tenus faire dt deux témoins ; lesquels notaires ou ta- signer aux parties et aux témoins instrubdlfoiis, ou Yuù d'eux, écriront les dernières mentaires,. sUs savent signer, tous contrate ▼(Montés du testateur} telles qu*» les dictera, ^ actes , soient testamens ou autres qu'ils et lui en feront ensuite ta lecture , de la- recevront, dont ils feront mention, tant en quelle U sera fait une mention expresse , 1a minute que grosse qu'ils en délivreront, sans néanmoins qu^U soit nécessaire de se ^ P^lno ^ nullilé desdite contrate , testaaervir préelsément de ces termes : dicté, in^ns ou actes , et d'amende arbitraire : et mtmmé, i« él relu sant tuggnHon , ou encore que les parties ou témoins ne sauntres requis par les coutumes ou statute : ront signer , lesdite notaires et tabellions après quoi ledit testament, codiciUe ou autre feront mention de la réquisition par eux ^pootlon de dernière volonté , sera signé ^^^^ auxdites parties et témoins de signer, par le testateur, ensemble- par les deux no- et de leur réponse : le tout nonobstant taire» ou tabellions , on par le notaire ou toutes lettres de déclaration que lesdite notabellion, et les deux témoins, et en cas teirespourraiem avoir obtenuesau contraire, que le testateur déclare qu'il ne sait ou ne lesquelles nous avons cassées et révoquées, peut signer, U en sera fait mention. encore qu'elles aient été vérifiées en nos tMX â aM %-! ri» • • iaA«i cours dc parlement, (i) A»E. 24 pratr. an 11 [I3^u«i 1805]. L'art. 84 de I'Ord. d'Orléans ( janv. 1660)

Aar. l'r. Dans un an , à compter de la contenait une disposition semblable.

par un notaire (i). — c. 975, 1001. — Supp. Notaire, L. 25 vent, an îi , art. 14, 68 (a).

975. Ne pourront être pris pour témoîns du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parens ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus (b). — c. 736 ■., 980, 1001. — Supp. Notaire, L. 25 vent, an XI, art. 8, 10.

976. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et -scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence-, et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui : le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppo; cet acte sera signé, tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoiniS. Toill ce que dessus serçi fait de suite et sans divertir à autres actes ; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription , il sera fait mention de la déclaration qu'il en' aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins (c).

(1) At. Cd'ét. îO>utii 1810, iuria question de tlculiers , ils De pourromt Tétre que pour eavoir »i la peiw de nullité prononcée par Ue l'acte de suscrîption du testament mvBtiquc

articles U et 68 de la lot du 25 vent, an u, doit . j-„o i„ «*„- «,\ ««♦♦« t^^m^^' a^ ♦«i*«« ^.-«»

être appliquée au défaut de mentir de la si- ^^ ^^ P*y* ^^ ^^^ ^orHlC de tesUJT est

gnature des notaires , à la ftn des actes par eux fCÇue. reçus. (c) Ono. sur les testamens, août 1755.

Le conseU d'État est d'avis;— Que la peine Art. 9. Lorsque le testateur, voudra faire

de nuUité prononcée par l'article 68 de la un te&tamen^ mystique ou secret, il sera

loi du 25 ventôse an xrne doit, être appli- tenu de signer ses disposiUons, seU qu'il les

quée qu'au défaut de mention de la signa- ait écrites lui-même, ou qu il les ait fait

tu;'e soit des parties , soit des téntoins , et écrire par un autre ; .et sera le papier qui

ne doit pas être appliquée au défaut de la contiendra lesdites' dispositions, ensemble le

mention de la signature des notaires qui papierquiservirad'enveloppe.s^yenaunc,

ont reçu l'acte. clos et scellé avec les précautions en tel cas

,. , , . -..«#« requises et accoutomécs; le testateur présen-

(a) 0». sur les testamens, août 1755. ^^a' ledit papier, f insi clos et scelle . à sept

Art. 45. Dans les cas et dans les pays où témoins au moins, y compris le notaire ou

le nombre de deux témoins n'est pas sufflîsant, tabeUiop, ou il le fera clore et sceller en leur

il ne pourra pareillement être admis que des présepce, et 11 déclarera 'que le contenu au-

témolns qui sachent et pui^^nt signer lors- dit papier est sqn testament écrit et signé

que les testamens, codiciljes pu autres dis- de lui, ou écrit par un autre, et signé de lui ;

positions à cause de mon se feront dans les ledit notaire ou tabellion en dressera l'acte

villes ou bourgs fermés. Voulons que dans de suscripUon, qui sera écrit sur ledit papier

les autres lieux il y ait au moins deux té- ou sur la feuille qui servira d'enveloppe, et

moins qui sachent et puissent signer; et à sera ledit acte signé, tant par le testateur,

l'égard de ceux qui ne sauront ou ne pour- qu^ par le notaire ou tabellion , ensemble

ront le fafre, il sera fait mention qu'ils ont par les autres témoins, sans qa'il soit néces-

été présens, et ont déclaré ne savoir ou ne sairè d'y apposer le sceau de •chacun desdits

pouvoir signer. témoins. Tout ce que dessus sera fait de

ib) o«o. sur les testamens, août 1755. suite, et sans diverUr à autros actes ; et en

. ' ^, , ,^ • .' . cas que le testateur, par un empêchement

Art. 42. Ne pourront être pris pour tmoms gurvenu depuis la signature du lesUment,

les clercs, serviteurs ou domestiques du no- pç puisse signer l'acte de suscription, il sera

43. Les héritiers institués ou substitués Nota. Des lettres patentes (6 mars 1751) ne pourront être témoins en aucun cas; et, ont décidé. que par le mot dresser il fallait à l'égard des légataires universels ou par- entendre écrire.

977. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions^ il sera appelé à Tacte de suscription un témoin, outre le Dombre porté par l'article précédent, lequel signera Facte avec les autres témoins : et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé (a), — C. 97 6, 980, 1 00 1 .

978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique (b), — G. looi .

979. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, U (*ourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera en* tièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu^au haut de l'acte de suscription, il écrira, en leur pré- H'uœ^ que le papier qu'il présente est son testament : après quoi le notaire écrira Tacte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976 (c). — G. 936, loot .

980. Les témoins appelés pour être présefts aux testamens devront être mules, majeurs, sujets du Roi, joui9aant des droits civils ((/). ~ G. 7 •., 13,

20,28,488,975,1001. — I.Gr.63a. — P.28,84 3», 42 7«. — Supp.iVotore,

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