‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 133 sur 1118 · L. 2& voit, an XI, art · texte numérisé non relu

L. 2& voit, an XI, art

SEC'nON !1.

Ses Bégles partioiiliéKfl mr la Fonne de cevteliM TMlAmeiM.

981. Les testamens des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un^ chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux oommissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins (i). — G. 980, 982 •., 998. looi(e).

982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé , être reçus

{a. OmD. $ur les testament, acût 1735. 8D8criptlon, dam Icqiiel il 8cra fait RienUon

XmT. 10. Si le testateur ne sait signer, ou que le testateur a écrit ces mots en présence

s'il o'a pD le faire lorsqu'il a fait écrire ses cludit Botaire ou tabellion et des témoins,

tli^poàiUons, il sera appelé à l'acte de sus- et sera au surplus .observé tout ce qui est

'^ription un témoin , oqtre le nombre porté prescrit par l'arUcle 9.

par l'articlft précédent, lequel signera ledit ta) OMSk,nirles(èttameni,a<mi 1735.

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