acte avec les autres temoIn8,^t il y sera fait * «^ i^ ' * i
mention de la cause pour laqueUe ledit té- ^i"- 39. Dans tous les actes à cause de
moia aura été appelé' mort, où la présence des témoins est neces-
... ^ , , ', r*i«K salre , Tège desdits témoins demeureta llxé
,6. Onn.snr Us Ustamens, août t735. ^ ^^^.^ ^^ ^j„^ ^^ «CCOmplis, à rexcep-
Art. II. Ceux qui ne savent ou ne peu- tion des pays de droit écrit, où il suffira que
vent lire, ne pourront faire de dispositions Icsdits témoins aient l'âge où 11 est permis
dans la forme da. testament mystique. de- tester dans lesdits pays.
{c) Ou9. atr les testamens, août 1755. 40. Les témoins seront mâles, regnicoles
A«T. lî. En cas que le testateur ne pujsse et capables des effets civils „à rexception
parler, mais qu'il puisse écrire, il polirra seulement du testament militaire dans lequel
faire un lesUntfnt mystique, à la charge les étrangers, non notés d'infamie, pourront
«ne kdit tesUment sera enUèrement écrit, servir de témoins.
ëalé et t^né de sa main ; qu'il Je présentera ( j) « Les sous-intendans ont remplacé les
an ootaire ou labellMO, et ati^ autres te- Gommissairesdesguerre8.»ORD.29juil.l817.
■Mias; cl qu'au haut de l'acte île suscrip- ,. . ..... ', j^,«
tk«. U écrira en l«ir présente que le papfc ^'^ O"- '«'• '** '"'«"»«"' ^' ''''^'
qall présenie est son teatamenl, après quoi Art. 27. Le& testamens, codicilles et au-
ledit ooCaiie on tabeUloa éerùra racte de très dispositions à cause de mort de ceux
142 oom cmL, us. m, tit. n.
par Toffider de santé en chef^assisté du commandant militaire diargé de la police de l'hoepice. — c. 98i et lanoie, 98S t., 998, looi.
983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison bors du territoire français, ou prisonniers chez Tennemi ; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les conmiunications interrompues à cause de la guerre (a). — G. 98i •., lOOi.
984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie éera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires (b). — G. 98 1 •.
985. Les tedtamens faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le- juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins (i). — G. 980, 986t., 998, iooi(c).
986. Celte disposition aura lieu, tant à regard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades ((/). — G. 985, 987.
987. Les testamens mentionnés aux deux articles précédens deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura- passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues (e).
qui servent dans nos armées , en quelque en la forme or^naire, si ce n'est qu'ils (tisaent
pays que ce soit, pourront être faits en pré- faits dans les formes qui sont requises de droit
sence de^eux notaires ou ttbeUions , ou commun, dans ie lieu où ils auront été laits,
d'un nôllire ou tabellion et de deux té- (i) Ck>de civil, art. 36 note I.7-L. 3 mars
moins, ou en présence de deux des officiers i822, art. 19, et Ord. 7 août 1822, art. 77.
ci-après nommés ; savoir : les majors et t^) om». sur les testamens, août 1755.
les officiers d un rang supérieur, les prévôts . J «„ «.^ 4^^^ a^ ^.^» \^ t^^fm^M
des camps et arméS ; iSrs licutenSns ou ^";^- *^iT!? 5?i^i:.„? i^îJ^îfS
greffiers et les commissaires des guerres, ou codlcUles ou ^"trw dispositions ^^^
3e l'un desdits officiers avec deux témoins; ™<»rt. Po«'^o'^tJ]rc fa^^ rnfniffitS^
et , en cas que le testateur soit malade ou ?«« f.? ««»*» ^.rÎ!?^^Î^^A^lrï^!Z^
blisé. Il pourra aussi faire ses dernières tabellions ou de deux des officias de ju^ce
diro^Uoni, en présence d'un des aumô- royale, seigneuriale oumunlclpale.jusqu aux
nleVsde noB troupes ou dw hôpltoi« ^ pefflers Inclusivement, ou par^deyant un n<H
deux témoins, et Sefencore que Wu au- ?J:«.?ÏLi?^i^^Z !5]S!S± h J^SÎ!!^^^ mAnlers fussent réguMers. . paj-devant un des officiers ci-dessus nom-
uium«»o luwrt».!. t^uuv^o. ^^ ^ ^y^j ^^^^ ^^^^ témoins , ou en
(a) Ord. «rr Us testamens, août 1755. présence du curé OU «desservant, ou vicaire 30. La dlsposlUon des arUcles 27, 28 et ou autre prêtre* chargé d'administrer les sa-
29 , n'aura lieu qu'en faveur de ceux qui cremens aux malades, quand même U serait
seront actuellement e-n expédition militaire, régulier, et de deux témoins,
ou qui seront en quartier , ou en garnison {d) Oid. snr les testamens, août 1T55.
hors le Royaume, ou prisonniers chei les ^^^^ 3^^ La disposition des articles 33.
ennemis, sans aue ceux qui seront en quar- 3^ ^^ 33 ^^^^ 1,^^^ ^^^ ^ y^ ^ ^ ceux
tier ou en gara son dans le Royaume, nuls- j ^^^^ ^^^ ^^ ^^ ^^ j^ pâc, que pour
sent proûter de a disposition desdits articles. Jeux qui seraient dans les lieux Infectfr^de
SI ce n'e^t qu'Us fussent dans une p ace ladite maladie, encore qu'ils ne fussent pas
assiégée ou dans une citadelle ou autre lieu, .ctnenpmpnt malades
dontles portes fussent fermées et la corn- «<î»e»e'nent ma aaes.
munlcation Interrompue à cause de la (e) 0^1», sur les testamens, août in5,
guerre. Art. 37 . Les testamens, codlcIUes et autres
, ^ dispositions à cause de mort, mentionnés
(b) Oa». sur Us Ustamens, août 1755. jj^g j^g gnlcles 83, 34. 36 et 36, demeura
Art. 32. Les testamens, codicilles et autres ront nuls siot mois après que le commerce
dispositions à cause de mort mentionnés dans aura été rétabU dans le lieu où le testateur
l'article 3 1 , demeureront nuls, six mois après se trouvera, ou qu'il aurà^Missé dans un Ueo
que celui qui les aura faits, sera revenu dans où le commerce n'est point Interdit, si ce
un lion où U puisse avoir la liberté de tester n'est qu'on eût observé, dans lesdtts actes.
988. Les testamens ftdts sur mer, dans le cours d'uu voyage, poorronl être reçus, savoir : *
A bord des vaisseaux et autres b&timens du Roi, par TofOcier commandant le b&timent, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans Tordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec Tofficier d'administration ou avec celui qui en rooiplit les fonctions^
Et à bord des bàtimens de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait tes fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus en présence de deux
tanoins (a). — G.980,9S9-998, 1001.
989. Sur les b&timens du Roi, le testament du capitaine ou celui de l'ofôder d'administration, et, sur les bàtimens du commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'orâre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions del'article précédent. — G. a90f ., i oo i .
990. Dans tons les cas, il sera fait un double original des testamens mentionnés aux deux articles précédens.
991 . Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un eoDsnl de France, ceux qui auront reçu le testament, seront tenus de déposer l'an des originaux, clos ou càcbeté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au Ministre de la marine^ et jcelui-ci en fera faire le dépôt au grefSo de la justice de paix .dulieû du domicile du testateur. — G. 102, 992 •.
99fi. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, aoît dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, ég^ement clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maritime; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article. — G. 993.
995. Il sera fait mention sur le' rôle du bâtiment, à la marge, du nom du tastalMir, de la remisé qui aura été faite des originaux du testament, soit entrer les mains df unKJbnsui, soit au bureail d'un préposé de l'inscription maritime.— G. 991t..
994. hd jlestamént ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le eours du voyage, si, au temps où il a été fait, ie navire avait abordé une terre, «^t étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français; auquel cas, il ne sera vala))le qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pajs où il aura été fait. — G. 969t., 999, 1001.
99tf. Les dispositions d-dessus seront communes aux testamens faits par les itaiple^ passagers qui ne feront point partie de l'équipage. — G. 988 t.
996. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 988 ,
les formes requises de droit commun dans k Ueu où lU auront été faits.
ia] Oou uoûl 1681 , citr la tnarine, Uv. Ul, tU, xi.
AsT. l*'. Les testamens faits sur mer par ceux oui décéderont dans les voyages, seront* répoin valables, s'ils sont écrits et sianés de la main du testateur, ou reçus par l'écrivain da vaisseau en présence de trois té-
moins qui signeront avec le testateur; et si le testateur ne peut ou ne sait signer, il sera fait mcDtlon de la eause pour laquelle U n'aura pas'signé.
. Aucun ne pourra, par testament reçu récrivain, disposer que des effets quHl
aura dans le vaisseau, et des gages qui lui
seront dos.
par
ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans le» trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires. — G. 969t., 999, looi.
997. Le testamentfaitsurmerne pourra contenir aucunedispositlon au profit des ofûciers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur (a).-^ c.988 •., i oo i .
998: Les testamens compris dans les articles ci-dessus de. la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait pu ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est' requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mentioù de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé (^). — C.973, 974,981 ■.,988 nofe, lOOi.
999. Un Français qui se trouveraen pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cetacte serapassé(i).— G. a94,iooo, 1817.
iOÛO. Les testamens faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avohr été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France^ et dans le cas où le testament contiendraft des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, 11 devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit. — G. 102,999.
iOOl. Les formalités auxquelles les divers fest^^mens sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être obserr vées à peine de nullité(c).
{a) Okd. août 1681, aur la maryu, lit. III* tit, xi. (1) Qrd. août 1681, sur la martHe» itv. I, tit. ix.
Art. 3. Ne ponrront les mêmes disposa- Art. 24. Les testamens reçus par le chan- Uons valoir au profit des ofilciers du vais- celier dans l'étendue du consulat en préseau, s'ils ne sont parens du testateur. sence du cbnsuL et de deux témoins et 4-
„,^ , , . • -,.«.. gnés d'eux, 'seront réputés solennels.
(6) CED. sur les ustafnins, août 1755. ^^^^ ^^^ circulaire du Mlnhtfre-d^s *.
Art. 28. Le testateur sigpera les te^ta- ralre8étrangère8,(iu22mar8l834,d3é«fc4uc mens, codicilles ou autres dernières dispo- nos lois nouvellts n'ont iorié aucune aUetele sitions menUonnées dans l'article 27 , s'il sait au droit accordé aux chanceliers de consulat ou peut signer, et en cas qu'il déclare ne par cet article 24 , qtiPdèslors est encore ^ savoir ou ne pouvoir le faire, il en sera vigueur. La même circulaire déçide*que les fait mention. Seront lesdiU actes pareiUe- chanceliers assistés des consuls peuvent rement signés par celui ou ceux qui les rece- cevoir des testamens mystiques et en Cesser vront, enseniblepar les témoins, sans néan- l'acte de suscription en se conformant aux moins qu'il soit nécessaire d'appeler des articles 976, 977, 978 et 979 du Code civU. témoins qui sachent et puissent signer, si (m om». sur lu testamsns, août 175$.
u sumra a en faire menuon. ,j^^ ^^ témoins, seront exécutées à ppine 34. Ce qui a été réglé par l'art. 28 pour de nullité, sans préjudice des autres moyens les testamens militaires , sur la signature , tirés des dispositions des lois ou des coûtant du testateur que de celui ou ceux qui tûmes , ou de la suggestion et captaUon recevront le testament et des témoins, sera desdits actes, lesquelles pourront être alléaussi observé par rapport aux testamens, guées, sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire codicilles ou autres dispositioiv faites en en faux à cet effet, pour y avoir par nos temps de peste. juges tel égard qu'il appartiendra.
Ses IiudîtatioiM d'héritier, el d«» Legi en génènd.
1008. Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou a titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son ^et suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. — G. 893, 067, leoa»., loiot.^iout.
Dn Legs naîvenel.
1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes Tuniversalité des biens qu'il iaL«i6era à son décès.
1004. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession \ et le légataire universel est teou de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. —
1005. Néanmoins-, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, H la demande en délivrance a. été faite dans l'année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée f>n justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
— C.l38,&49f.,928, 1004.— Pr.57. .
1006. Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera «oisî de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. — G. 724,916, except. I008,i026t.
1007. Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, pré* ««^nté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans k>quel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de i*état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui eommls.
Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits de la. même manière; mais IViuvcrture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoios., signataires de l'acte de suscription, qui* se trouveront sur les lieux, ou
eux appelés. — C. 110,970,976s., 1008. — Pr. 9l6i.
1006. Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt. — c.970,976f. — T. i«%art. 78 § 12.
1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la suc-
cession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; el il sera tenu d'acquitter tous les le^js, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 el 927. — G.6 1 Oi., 87 1 ,
Du Iiegt à titre «mivenel.
1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses imofieubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. — G. 6io,
iOll. Les légataires à litre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels-, et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions. — C. 724, 73i •.,913 •.,
1012. Le légataire àtitre universel sera tenu, comme ie légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. — C. 610.612, 87i, 1009,
1013. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, el qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
SECTJQN VL
Des Legs pwrticalîen»
1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayantcause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 101 1 , ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
— G. 549 •.,683 s., 604, 1005, 101 5 ■. — Pr. 57.
1015. Les Intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice^
l^* Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égards dans le testament ;
2» Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d^alimens. — c. 1014, i9C9.
1 01 tt. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
1^ tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse proGler à aucun autre qu'au légataire ou à ses cyant-K^ause. —
1017. Les hériiiei-s du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à œncurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs. —
1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur. — c. 522 •.,
1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble. Ta ensuite augmentée par des acquisitions^ ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne spront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissemens, ou des constructions nouvelles Eûtes sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté Fenceinte. — C. ioi8.
1090. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la socoession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, oeluf qui dpit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à m<»ns qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur. — c. en, 871,874, io38,2ig8,2178.
lOSl. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. —
c. 1423, IS99.
lOfiS. Lorsque le legs sera d'une diose indéterminée, l'héritier ne sera [las obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. — c. i02i, i248.
10S3. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique eu compensation de ses gages. —
1024. Le légataire à titre pdr(icuiiec ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf i'dctioD hypothécaire des créanciers. — C.,6.ii, 871,874,925-927, i25i 3°.
Des Ezéeuteurt testamentaîret.
10B5. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testalaentaires.
1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une par-
Itie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter ^ son décès.
SU ne la leur a pas dOBnée,iIs ne pourront l'exiger. — ^G. 535,724,ioo6,io27.
1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aui exécuteurs testamentaires somme sufiisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiemenL — c. lO^o.
148 CODE CIVIL, LIV. ill, TiT. U.
1028. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.— C. 1029, 1030, 1124 et la note, 1990.
1029. La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari.
Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de sou mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage, — C. 1028, 1 124, 1990.
1050. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même ayec l'autorisation de son tuteur ou curateur. — G. 388, 480i., i028, 1 124, i990.
i03i. Les exécuteurs testamentaires. feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absens.
Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui âCUnent appelé, l'inventaire des biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisans pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté^ et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en, soutenir la validité.
Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte
de leur gestion. — c. 819, i034. — Pr. 12€, 132,339t., 627 t., 911,941s., 945t.
1032. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne psusseroot point à ses héritiers. — C.2003, 2010.
1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres \ et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit rôbfermé dans celle qui lui était attribuée. — G. 1200 •., t995. — Pr. 126, 13J2.
1034. Les frais faits par l'exéct^teur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctioas, seront à la charge de la succession.*— G. 1031, 2101 \^.
SECTION VIIJ
De la RévocAiion d«t 't'ettament, et de leu» Gednoîté.
1035 Les testamens ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté (a). — G. 896, 969 •., 98 1 1., loaa. — Supp. Notaire, L. 21 juin 1843, art. 2.
1056. Les testamens postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédens, n'annulleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires. — G . s 9 & .
1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son efTet , quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier in stitué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. — G. 906 1., i03S, 1 039 ».
{a) Oro. $ur let Uttamms, août 1735. sIlioDS à cause de morl ; voulons qu'à Taven i r
ART.76.Abrogebn8r»sage des clauses déroga- eltessoientregardéescommenunesetdenuler toires dans tous testamens .codicilles ou dispo* fet , en quelques tennes qn^elles soient conçues.
DES DONATIONS ENTRË-VlFS ET DES TESTAMENS. 449
1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que Faliénâtion postérieure soit nulle, et que Tobjel soit rentré dans la main du testateur. — G. 1020, lesst., 1702 •.
1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur. — c. 25, 135, 720 •., 925,
1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d*un événement incertain, et telle, que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera 00 n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède afant l'accomplissement de la condition. — G. 1 1 68 •., 1 1 79.
1041 . La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit .acquis et transmissible à ses héritiers. —
1048. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
n en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire. — G. 11 38, 1139, 1302 s.
1043. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le* légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.
1044. 11 y. aura lieu à accroissement au- profit .des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera répulé fait conjoinlement, lorsqu'il le sera par une seule et même dispositiouy et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun dtô colégataires dans la chose léguée. — G. 786, 1045, 1350, 1352.
1045. Il sera encore réputé fait conjomtement, quand une chose qui p'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément. — G. io44, I2i7t.,i350,
1046. Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières diqxidtions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation dé la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en- révocation des dispoâti(His tfôtamentaires. -^G. 956-r958, I047.
104-7. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.