‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 135 sur 1118 · CHAPITRE VL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VL

DBS DISPOSITIONS PBEMISBS EN FAVÈUR DBS PBTITS-BNFANS DU DONATIUm 00 TISTATEUB, OU DIS IirrAMS DE 81S FIBRBS BT 80B0IS.

1048. Les btéOB dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par enx donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leinv fflbns, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces

450 CODE aVIL. UV. 111, TIT. U.

biens aux enfaiis nés et à naître, au premier degré seulement, desdils dooataires(a). — C.896».,9i3»., i049».(i).

1049. Sera valable, en cas de mort sans enfans, la disposition que te défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sceurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires (J/cx/i/i^' L. n mai i826, C. i048 noie i;.

1050. Les ilispositions permises par les deux articles précédens ne seront valables qu'autant que la charge de reslituUon sera au profit de tous les enfans nés et à naître du grevé, sans excepUon ni préférence dàge ou de sexe {Modifié L. n mai i826,G. I048 noie t),

(a (y rur Us substitutions, août x'i^i, ut. t. OU qu'il n'j en ait point ; ft pareUlemait en

AfcT 80. L'article &9 de l'ordonnance cas de renondaUon en fubstitué, celnl qui

jvmLm «era exécuté, et en comëquence M» «PP<*»« «Pr*« 1«» prendra sa pUec.

toSSTlS ïXstilu^ni faîtes, •oit^Hon: 33. Le* degré* de suUUluUon seront comi.

ïït de ^riPue ou autre acte entre-vifs . tés par tête, cl nonpar soucha <« g^

St par disposition» à cause de mort, en raUons, de telle faitoière qnechaqoe pcr-

ouelaues teraies qu'elles soient conçues, ne »onne soil comptée poiu- an degré.

ZlToni 8vSnd?e au-delà de deuï deirés 34. En cas aue la sub^otlon aHété faite

5^ subslilS^outre le donataire , l'héritier f " Prollt de plusieurs frères en autres appe-

tojUtaéou légaUire, ou autre qui aura ^ con;omtemcnl, ils seront censés avoir

recueilli le prcS^^er les biens du donateur ou rempli un dt gre . chacun pour la part et

d^ le^UileuV. N'entendons déroger par la porlion quM aura renie ifie <»«»« '«J^

présente dlsposiUon à l'article 57 de l'or- biens; en sorte que . si »fd»tc part passe

donnance de^oulins. par rapport aux suh- ensuite a im au^e subsUiue B^me â un

sUUitlons qui seraient antérfeïres à ladite de ceux qui aralentrte appela conjointe-

nMA^nnrl ment, U soit regarde eomme rem^Ussam à

ordonnance. cet égard un seTnd de«ré. •

(I) L. sur Us substitutions, 17 mat I826. ^ Lorsque le gre>é de substitution aura

Art. cNiQi'E. Les biens dont 11 est permlB accepté la disi>osition faite en sa faveur, soit

de disposer , aux termes des articles 913 , expressément par des actes ou par des de-

915 et 916 du Code civil, pourront être mandes formées en justice, soit tacitement,

donnés en tout on en partie, par acte entre- en slrarolscant dans la possession des biens

vifs ou testamentaire, avec la charte de les substitués, il sera censé avoir recueilli l'effet

rendre à un ou plusieurs enfans du dt)na- de ladite disposition; en sorte que le pre-

talre, nés ou à naître, jusqu'au deu^i^me mier degré de substltuUon soit compté après

et y compris l'article 1074. on prescrire, on qu'A oflHt de rendre les

Nota. A l'occasion des questions qui peu- biens dont il se serait mis en possession avec

vent «'élever sur celte l(»i, Ko v*»- ci-dessous les fruits par lui perçus. Voulons que le

les articles 14, 26, Î7, 33, 34, 36, 37 et 38, contenu au présent article soit pareinement

titre i«r, de l'Oa». d'août 1747. observé dans chaque degré de subaUtutioB,

^ ... ^. *,,,,- ,, lequel sera censé rempli dans les mêmes cas

Om.. sur IsM SHbstUMhons, aomt 174/, /•/. i. ^^^ ^^^^^^ gubstituéf

Aet. 14. Lorsque la donation ou flnstl- 37. Lorsqne le grevé de subsUtutloD aura

tutlon contractuelle aura été faite à la charge renoncé à la disposition faite en su faveur,

de remettre les biens donnés à celui que le sans s^ctre Immiscé dans les biens substi-

donateur ou le donataire voudra choisir, tués, ou qu'il sera moirt sans l'avoir accep-

celui qui sera élu ne pourra, sous prétexte tée, ni expressément , ni tacitement, sirivant

de l'élection faite en sa faveur, être chargé ce qui est porté par l'article précédent » le

d'aucune substitution. substitué du premier degré en prendra la

26. Dans tout testament autre que le mlli-^ place, en sorte que les degrés de substitution taire, la caducité de l'institutiofi emportera ne seront comptés qu'après lui , et dans les la caducité de la substitution fldéicommis- mêmes cas de renonciation ou d'abstention satre , si ee n'est lorsque le testament con- d'un des snbstUqés , il ne sera polm censé tiendra la clause codicillaire. ' avoir rempli un degré, et celui qui sera ap-

27. La renonciation de l'héritier institué, pelé après lui prendra sa place, le tout ou du légataire, ou donataire grevé de sub- encore que la renonciation ou l'abstention stitution , ne pourra nuire au substitué ; dudit grevé ou dudit substitué n'aéi paa été lequel . audit cas , prendra la place dudit gratuite.

héritier, légataire ou donataire, soit qu'il y 38. N'eotendoDS néanmoins que ta dtoo-

iM une clause codicillaire dans le testament sillon de l'article précédent puisse avoir lieu

lOiSl. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au proflt de ses enfaos, meurt, laissant des enfans au premier degré et des descendans d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion (leienfant prédécédé (a). — G. 739»., 745.

1052. Si Tenfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été (ionoés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre*vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédenunent donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncera la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition (b). — G. 1110,1121.

I0d3. Les droits des appelés seront ouverts à Tépoque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de Tenfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera : Tabarldon anticipé de la jouissance au proût de3 appelés, ne pourra pr^'udider aux créanciers du grevé antérieurs à Taban-

doOie). G. 618, 633, 788, 1057, 1IÛ7, 1464,3225.

1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre,

ikns le cas où les créanciers du grevé ou du vifs , bien et dûment acceptées, ne pourvu h«iitué auraient été admis à accepter la ront être révoquées, ni les ciauses d'icel» <1bp)«itioii faite à ^n proflt, ou à demander les (Rangées, augmentées ou diminuées par l'ouTerture de la substitution, au lieu de aucune convention ou disposition posté- WaTf débiteurs, pour Jouir pendant sa vie rieure, même du consentement du donaii«< biens substitués, auquel cas les degrés taire; et en cas qu'il renonce à la donation iie subêtiiatioD seront compté^ comme s'il faiteen sa faveur, la substitution seraouveite a^dit recueilli lui-même lesdits biens. au proflt de ceux qui v nuront été appelés.

, . , ^ ,., .. '..^.^ ... 13. La dIsposiUon de l'article précédent

,8; o«*. mr Us subtuiutions, août 1 .47, ttt, t. ^jy^a lieu pareillement par rapport aux in-

AiT. 30. Ceux qui sont appelés à une stitulions contractuelles. Voulons ouelesdites

mltâlitatlon, et dont le droit n'aura pas été institutions, comme aussi les substitutions

•wvert avant lear décès , ne pourront en . qui y seront apposées , soient irrévocables,

aocon cas être censés en avoir transmis soit entre nobles ou entre roturiers, dans

I>s^rance à leurs enfant ou descendans, tous les pays où elles sont en usage,

eocore que la substitution soit faite ea ligne 28. Celui qui sera appelé à une substitu-

directe par des ascendans, et qu'il y ait Uon fidéicomrolssaire pourra y renoncer,

d'autres subsUtués appelés A la même sul>- soit après qu'elle aura été ouverte à son

êtitiition, après ceux qui seront décédés, et i)roflt, soit avant que le droit lui en soit

leore enfans ou descendans. échu ; mais, dans ce dernier cas, la renon-

21. La représentation n'aura point lieu dation ne sera valable que lorsqu'elle sera

dans 1» subsUtuUons, soit en directe ou en faite par un acte passé par-devant notaires

(-ollatérale , et soit que ceux en faveur de avec celai qui se troutera chargé de la sub-

«ini la sobsUtuUon aura été faite 7 aient été stitation , ou avec le subsUtué qui sera ap*

appelés coUectivement , ou qu'ils aient été pelé après celui qui renoncera, duquel acte

àpiigBéB eo particulier, et nommés suivant II restera minute, à peine de nullité.

I ordre de la parenté quMls avalent avec l'au- ^^, ^ed. sur u, substitution,, août 1747. /./. ,. tmr de la substitution , le tout , à moins ^

qnll n'ait ordonné par une disposiUon ex- Art. 42. La restituUon du fldéicommis

presse qoe la représentation y aurait lieu, faite avant le temps de son échéance par

mi que la sobetltotion serait déférée suivant quelque acte que ce soit, ne pourra empé-

r<irdre des successions légitimes. cher que les créanciers du grevé de sumU-

,,, ^ , .,.,,. ^.,«.- ... tuUon qui seront antérieurs à ladite remise,

{b^ o». «r u, substttutwns, août 17 17, tu. 1. ^ poissent exercer sur les biens subsUtués

AaT. 13. Les biens qui auront été donnés les mêmes droits et acUons , que s'il n'y

par un eoatrat de mariage ou par une do- avait point eu de restitution anticipée , et

natîoo eotre-vifs, sans aucune charge de ce, jusqu'au temps où le fldéicommis devait

«•jbsUtation, ne pourront en être grevés par ntre restitué, ce qui aura lieu, même à

une donation ou disposiUon postérieure , l'égard des créanciers chirographaires ,

encore qu'il s'agisM d'une donation f»ite pourvu que leurs créances aient une date

par un père à ses enfans, que la substitution certaine avant ladite remise.

C'rfDprenne expressément les biens donnés, 43. Ne pourra pareillement ladite resti-

et qireUe soit faite en faveur des enfans ou tution anticipée nuire à ceux qui auralenl

descendans du donateur ou du donataire, acquis des biens substitués de celui qui aura

11. Les substitutions faites par un contrat fait ladite restitution, et ils ne pourront

de mariage ou par une donation entre- être évincés par celui à qui elle aura été

de recours subsidiaire, en cas d'insuflisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur Taurait expressément ordonné (a). — C. 1S40, 1664, 1672, 2121, 2126, 2136.

1055. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédens, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de Texécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation (6).

1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence da grevé, ou de son tuteur s*il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. — G. 406 •., i066 etia

note,AOhl •., 1074. — Pr.882i.

1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à Tarticle précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition ; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte. — c. no, 460, 609, iô63.

1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers (c). — G. 826 et la note, 1069 s.,

— Pr. 942i.

1059. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai

faite qu'après le temps où le Ûdélcommis nuire aux substltaés; et en cas qu'Us re-

aurait dû lui être restitué. Tendiqaent les biens aliénés, 'les acquéreurs

t \ rk f ». s's '.■ ^. •^<i .-. seront tenus de les délaisser, sauf leur re~

(o) 0«D. sur les suhttitutunu, août 1747, UL i. \^ \1 !.«>""» «« ^ i:u« • * j.. -«« j^.,«

^ ' ' * cours sur les biens libres du vendeur ;

Art. 44. L'hypothèque on le recours sub- ce qui sera observé encore que le substitué

sidiaire accordé aux femmes sur les biens se trouve en même temps héritier pur et

substitués, en cas d'insuffisance des biens simple du vendeur, sans néanmoins qu'en

libres , aura lieu , tant pour le fonds ou le ce cas , il puisse déposséder l'acquéreur,

capital de la dot, que pour les fruits ou in- qu'après l'avoir remboursé entièrement du

téréts qui en seront dus. prix de l'aliénation, frais et loyaux coûts.

L'article 46 accordait à la femme et à ses ... . *.,/„*>«. „^At 1717 /.# „

enfans le recours subsidiaire sur les biens ^*) ^"- ••"• '« '«*'"'«^^«' ^^' ^^47, a/. „. substitués, tant pour le fonds que pour les ar- Art. 6. En cas que le premier substitué

réraees du douaire, soit coutumier ou préflx. soit sous la puissance paternelle dans les

— L'article 46 accordait aussi ce recours pays où elle a lieu, et que le père soit chargé subsidiaire pour l'augment de dot. — L'arti- de substitution envers lui, il lui sera nommé cle 48 refusait à là femme tout .recours un tuteur ou curateur à reffet dudit invensubsidiaire, sur les biens substitués, pour le taire; et si le premier substitué n'est pas préciput, la donation de bacues et jovaux, encore né, il sera nommé un curateur à la et pour toutes autres libéralités et stipula- substitution, qui assistera audit inventaire. (ions non comprises dans les articles 44 , , . ^^ ,„^ ^^ Mubsiitutions, cumi 1747. ut, n . 46 et46.—L article 49 lui refusait également ''

tout recours pour la récompense de ses Art. 1 «'.'Après le décès de celui qui aura

propres, aliènes de son consentement, pen- fait une substitution, soit naiverselle ou par-

dant le mariage. ticulière , il sera procédé dans les formet^

Tit. 2, art. 31 . Toutes les aliénaUons faites ordinaires à Tinvontaire de tous les biens et

par le grevé ou par un des substitués, au pré- effets qui composent la succession, à la re-

Judice de la substitution, à compter du jour nuète de l'héritier institué ou légitime, 011

qu'elle doit avoir son effet contre les créan- du légataire universel, et ce, dans le temps

ciers et les tiers acquéreurs , no pourront porté par les ordonnances.

DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENS. i53

fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour Texécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition — G. 7 05, 10S8 et la noie^ 1060 •:

1060. Si Tinven taire n'a pas été fait à la rajuête du grevé dans le délai d-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur oommé pour l'exécution , en présence du grevé ou de son tuteur (a). —

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