C. lOSS s
1061. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédens, il sera procédé an même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution (b), — c. 106S •.
1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à rexcq)tion néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans (e), — Pr. en s., 94S •.
1063. Les meubles meublans et autres dioses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature , seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution («/). — G. 634, 535, 580.
1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une é^le valeur lors de la restitution (e). — G. 022, 524, lois, 1350,
1061t. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois^ à compter du
(a) Ouw s9rUs9ubêtiintiotu,aoAt 1747, M. u. qu'elle tera appoBëe à une disposition uni-
où iTsttbsUtuUon ne Sertit pu faUe en sa Zo^^l^i'^r^^A^V^nT^n?^?
ùrenr, eeini qui devra recueillir les biens S i^^ués '
flibetiloés sera tenu . dans un mois après t i^ ii^^l •«<>.«»t/v«..x. ^«.... i>..i*t..i«
rexpinitiOD do déUi Inarqué par ledit arU- f* i^, **^®°^ menUonnes dans 1 article
cleTde faire procède™ 2ll inventaire en y P±"^'.?l",f,rn^^^^^^^^
appelant, ou^ les personnes mentionnées ^"Sf »"b8«f"^oy particulière, qu en cas
Siprès;iedUhéSierîm^ledU& S L^^p'^l/^S^ ?«'J
wseL qui seront tenus de lui Ottrembour- lau^eu»" d« j» substitution, qu il sera îait
«CT leâ ftraiT io""~ui emploi des deniers comptons , ou de ceux
ira». qyl proviendront de la vente, ou du recou-
[à) Oa». 89r tes subttUuiùnu, août «747, HL u. vrement desdlts meubles, droits ou effets
A»T. 3. En cas de négligence de ceux qui mobiliers.
sont dénommés dans les deux articles pré- {d) Ou. tur tes substitutions, août 1747, tit. i.
eédens, voulons qu'il soit procédé audit Art. 7. Les meubles meublans, et autres
inventaire» à la requête de notre procureur choses mobilières qui servent à l'usage ou
au siège de la qualité marquée à rartlcle C, à l'ornement des châteaux ou maisons, pour-
etau\ frais dudit héritier ou dudit légataire ront être chargés des mêmes substitutions
OBiversei, s'il est ainsi ordonné. que les châteaux ou maisons où ils seront,
ic] o». sur lis substitutions, août 1747. tii, tu Vouj être coijservés en nature, pourvu néan-
' ^ , . , t *,. .. . moins que 1 auteur de la substitution l'ait
Ait. 8. Lcprevé de substitution sera tenu ainsi ordonné expressément, soit qu'il s'a-
ie faire procéder à la vente, par afflches et ^\^q d'une substitution universelle, ou
enchères.delauslesmeublc» et effets com- qu'elle soit particulière; et en ce cas, le
pns dans la substitution, à l exception nean- grevé de substitution sera tenu de les rendre
moins de ceux qu il pourrait éU-e charge de en nature, tels qu'ils seront lors de la res-
eonserver en nature suivant la disposition utution du fidélcommis, à peine de tous
des articles «et 7 du lUre i^ de la présente dépens, dommages et intérêts, ordonnance
Tit. i*'. art. 4. Les deniers comptans, (*) o^t>. sur us substitutions, août mi, tit. i.
niettûes , droits et ciîels mobiliers , seront Art. C. N'entendons comprendre dans la rensés compris dans la substitution , lors- disposition des deux articles précédens, les
jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui auraélé reçu des effets actifs.
Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu (a), — C. 4&5i., 1067, 1068.
iOOtt. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des reraboursemens de rentes ; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers (6). —
1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles. — c. i066i., 2095, 2103.
1068. L'emploi ordonné par les articles précédens sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution. — c. 1066 ■.
1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur ucmmé pour l'exécution, rendues publiques-, savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes coUoquces avec privilège sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège (c). — G. 939».,
1055 s., 1070i., 21OG, 2148.
besUaax et ustensiles servant à faire valoir le grevé de substitution, on celui au profit
les terres , lesquels seront censés compris duquel elle sera ouverte, à entrer en pos-
dans les substituUons desdites terres, sans session des biens subsUtués suivaât la dis-
dlsUnction entre les djsposiUons universelles position des articles 35 et 36 du Utre 11,
et particulières, et le grevé de substituUon - il lui soit enjoint de faire ledit emploi dans
ne sera point tenu de ies vendre, et d'en faire un déiai qui sera fixé par ladite ordonnance,
emploi ; mais U sera obligé de les faire priser et ledit emploi sera fait en présence des per-
et estimer, ainsi qtt'il sera réglé par ie Utre sonnes menUonnées aux arUcles 4 et & du
second, pour en rendre d'une égale valeur» Utre n.
Î.Tn^'^L 11 '^^•^"^^'' a"^ fldéicommis à ^^^ ^.^ ^^ ks substituions, août 1747, ^7. n. peine de tous dépens , dommages et inté- ^ ' , , >>.
rets. Aut. 13. Le grevé de subsUtution sera
(«) O.D. sur Us substitutions, août 1 747, tit. n. Paffiement tenu de faire emploi des deniers
^' * ' qu il pourra recevoir, soit du recouvrement
Art. 10. Il sera fait emploi des deniers des effets actifs, soit de la vente des offices,
provenant du prix des meubles et effets qui ou en conséquence de la liquidation qui en
auront été vendus, ensemble de l'argent aura été faite en cas de suppression ou de
comptant et de ce qui aura été reçu des effets réunion , suivant ce qui est porté par l'ar-
actifs, et ce, conformément à ce qui aura ticie 3 de notre titre i»c, soit du rembonr-
été ordonné par l'auteur de la substitution, sèment des rentes comprises dans la subsUtu-
s'il a désigné la nature des effets dans les- tion, et ce, dans trois mois au plus tard après
quels ledit emploi doit être fait. qu'il aura reçu lesdits deniers, lequel emploi
11. En casque l'auteur de Fa substitution sera fait ainsi qu'il a été ci -dessus réglé, n'ait pas expliqué ses intentions sur ledit et en présence des personnes mentionnées emploi, lesdits deniers seront employés auxdits articles 4 et 5, lesquelles pourront d'abord au paiement des dettes et rembour- faire à cet effet toutes les diligences nécessèment des rentes ou autres charges dont saires.
les biens substitués seraient tenus , si ce 14. La disposition de l'article précédent
n'est qu'il fût plus avantageux à la substi- scia pareillement observée, en'cas que Tem-
tution de continuer de payer les arrérages ploi ait été fait en rentes rachetables, et
desdites rentes et charges , que d'en rem- qu'elles soient remboursées,
bourser les capitaux, ce que nous laissons . . ' ^ . ^j..,., , .t^,- . *
à la prudence des juges ; et le surplus ou ^'^ ^"- '«'" ^ »«*'<"«'''^'"' aouiK.^.. lu. u.
le total , s'il n'y a pas de dettes, rentes ou Art. 8. Toutes les substitutions fldéicom-
charges que l'on puisse acquitter, ne pourra missaircs. faites, soit par des actes entre-vifs
être employé qu'en acquisition de fonds de ou par des dispositions à cause de mort, seront
terre , ou maisons , on rentes foncières ou publiées, en Jugement, l'audience tenante, et
constituées. enregistrées au greffe du siège où la publlca-
12. Pour assurer ledit emploi , voulons tion sera faite; V tout à la dilieence des doque par la même ordonnance qui autorisera nataires, héritiers institués, légataires uni-
1070. I^e défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables(a).
i 071 . Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la oonnaisBance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcrifvtioo(6). — C. 1070.
1078. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription (c). — G. 94 1, loeo.
1075. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est.pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deoiers, pour la transcription et l'inscription, et. en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires, pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement exécutée. — G. losst., i074. — Pir. us, <32.
1074. Si le grevé est mineur^ il ne pourra, dans le cas même de Finsolfabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre. — G. 943, 1055 t..
lO&T t.
TeneU ou parUcnliers qui seront grevés de gUse , hôpitaux , communautés , ou autres
SBiwtItiitioD , oiéme des hériUers légitimes, qui Jouissent du privilège des mineurs, sauf
lorsque la charge du fldéicommls tombera le recours desdits pupilles, mineurs et autres
sur eax dans les cas de droit. ci-dessus nommés, contre leurs tuteurs, eu-
Nota. Suivant rartlcle 19, la pnbUcaUon et rateurs, syndics, ou antres administrateurs,
recreg^roneDi devaient être faits au bail- et sans qu'Us puissent être restitués contra
liage, sénéchaussée ou autre siège royal res- ledit défaut , quand même lesdits tuteurs ,
MrtisBant es cours de parlement ou conseils curateurs, syndics on autres administrateurs
Htpérieors dans le ressort duquel était le lieu se trouveraient Insolvables.
du domicile de Tauteur de la substitution; 1,,^^»^ ^^i^M,^h»iit^nnmM nnùt i7a- *.* .. K pour les maisons terres, rentes foncières ^*^ ^"- "'^ '«• «*«'«'«'vm,, ao&t 174,. ut, .,.
et antres droits réels dans les sièges de la Art. 33. Le défaut de publication et d'enffiénie qualité dans le jessort desquels bes registrement ne pourra être suppléé, ni rebieos étaient situés. gardé comme couvert par la connaissance Ait. }4. Dans chacun des sièges ci-dessus* que les créanciers ou tes tiers acquéreurs marqués, il sera tenu un registre particulier, pourraient avoir eue de la substitution, par qui sera coté et paraphé à chaque feuillet/^ d*autres voies que celles de la publication clos et arrêté à la un par le premier ofllcler et de Tenregistrement : voulons que le prédo siège, ou, en son absence, par celui qui sent article soit observé, à peine de nullité, lésait dans Tordre du tableau; dans lequel , . ^ , .,-,,- >, ,-4- ,., n^istre seront transcrits en entier les an- ^'^ <>"'»■ "" ^" «.t^/i/^/ion,, at^i \ .4., m, u.
trat^, donations, testamens, ou codicilles qui . Abt. 34. Les donaUires, héritiers insti-
eaotiendront des substitutions; h l'effet de tués, légataires universels, ou parUculîcrs,
qaoi la grosse, ou expédition desdits actes, même les héritiers légitimes de celui qui
sera représentée, sans qu'il soit besoin d^en aura fait la substhution , ni pareillement
rapporter la minute. leurs donataires, héritiers institués ou léiti-
/^A- ^ f ^x *'é #,-.. --'»i-*- /-f tlmcs, et légataires universels ou parlicu-
iéi o». «r u, suhstttuhan,, a««M M, , t^t. ... jj^^^ *^ ^txTToni , en sucun cas , opposer
ART.32.LeS'Créanciers et tiers acquéreurs aux substitués le défaut de publication et
P<Minront opposer le défant de publication et d'enregistrement de la substitution,
d'enregistrement de la substitution, même Voyex Ord. 1731, art. 27, 30, 31 (Code
aax pupilles, mineurs ou interdits, et à l'é- civil, art. 941 note).
15<5 CODE aVlL . LIV. III , TîT. H.