CHAPITRE MI
DES PAKTAGIS FAITS PAft PERE, VÈEE, OC ACTmB ASCB5DAS,
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1075. Les père et mère et autres aseendaos pouiroDt faire, entre leurs (ans et descendans, la distributioQ et le partage de leurs biens. — C. I076 •.
1076. Ces partages pourront être faits par actes entre-vils ou testamoitalres, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vife et testamens.
Les partages faits par actes entre-vife ne pourront avoir pour <^jet que les biens prisons. — C. 89î •., 93 1 •., 9*3, 9t>8 •., ii30.
1077. Si tous les biens que Tascendant laissera au jour de sod décès n*ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi. — C. 8ST.
1078. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfans qui existeront à répoque du décès et les descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout, il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale , soit par les enfans ou descendans qui n\ auront reçu aucune part*, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait. — c. 848. I084, i08&.
1079. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart : il pourra Tétre aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par précipuU que Tim des copartagés aurait im avantage plus grand que la loi ne le permet. — C. 887 s., 89 1,
1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'airticle précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des firaîs de reslimation: et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la oqdiestation, si la réclamation n'est pas fondée. — C. 1677 s. — Fr. tio, i si .