‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 138 sur 1118 · CHAPITRE VIU · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIU

DBS D0HATI01I5 FAITBS PAB CDÏITKAT DE MABIAGB AUX ÉPOUX,

Cr AUX UFASS A SAITIK DC HAUAGI*

1081. Toute donation entre-vifs de biJens présens, quoique fhite par contrat de mariage aux époux, ou à Tun d'eux, sera soumise aux rè^es générales prescrites pour les donations faites à œ titre.

Elle ne pouira avoir lieu au profit des enfans à naître, si ce n*est dans les cas énoncés au chapitre M du présent titre. — G. 896, 900, 901-906, 9i a #.,

939 s., 943 s., 948, 959, 960, 1048 ei la noie 1, 1087, 1088, 1090.

1082. Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, et même les éUangers. pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à Tépoux donataire.

Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de Tun

d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans et descendans à naître du mariage. — G. 898, 947, 069,

1085. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en œ sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des d)jets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. — G. 1082, 1093.

1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présens et avenir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à Tacte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s*en tenir aux biens présens , en renonçant au surplus des

biens du donateur (a). — G. 943, 947, 959, 960, IO82, 1085, 1087-1090,

1088. Si rétat dont est mention au précédent article n'a point été annexé à Tacte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que lés biens qui se trouveront existans au jour du décfô du .donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. — G. 939-942, 948, losi, i082, i083, i084 et la noie, lose, looa.

1088. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans à naître de leur mariage, pourra encore être faite, & condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté , par quelque personne que la donation soit faite: le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers (b), — G. 944 ■., 947, 969, 960, 1087 ■., 1093,

1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être atta-

» Oeb. sur Um donaiionâ, fiv. 1731. donations des biens présens , faites à con-

AikT. 17. Venions néanmoins que les do- ^\^^vl de payer. Indistinctement, toutes les

oations faites par contrat de mariage, en dettes et charges de la succession du dona-

laTeardes conjoints ou de leurs descendans, teur, même les légitimes indéfiniment, ou

même par des collatéraux on par des étran- mus d'autres conditions dont Texécution

»n, soleot exceptées de la disposition de dépendrait de la volonté du donateur, puis-

l'article 16, cl que lesdites donations faites *ent avoir lieu dans les conlrats de mariage

Ittr connut de mariasre puissent comprendre ®" faveur des conjoints ou de leurs descen-

lut les biens à venir que les biens présens, dans , par quelques personnes que lesdites

<ii UHjt ou en partie; auquel cas il sera au donations soient faites, et que le donataire

eliftix do donataire de prendre les biens tels *9'^ tenu d'accomplir lesdites conditions, sMl

Itt'iU se trouveront an jour du décès du do- n'aime mieux renoncer à ladite donation ;

Mt«ir,cn pavant toutes Icsdettes et charges, «^ ^n casque ledit donateur, par contrat

ra^me celles 'qui seraient postérieures à la de mariage , se soit réservé la liberté de

«teoaiion , ou de s'en tenir aux biens qui disposer d'un effet compris dans la donation

nisuient dans le temps qu'elle aura été de £es biens présens, ou d'une somme fixe

taîte, en payant seulement les dettes et char- ^ prendre sur lesdits biens, voulons que s'il

$n nlstantes audit temps. meurt sans en avoir disposé , ledit effet ou

(il Omi» «r z« A«u./.v,«i» f^ 1711 ^*^*® somme appartiennent au donataire

(») O.D. «r u* dmaiu^. fev. 1731. ^^ ^ ^^ héritiers, et soient censés compris

Art. 18. Entendons pareillement que les dans ladite (fonation.

quées, ni déclarées nulles, SOUS prétexte de défaut d'acceptation (a). — G.933s.,

1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas. — c.iosi, i082, 1084, i086, ii8i.

1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité. — c. I093.

1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage ^ seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la por* tion dont la loi lui permettait de disposer. — G. 9i3 s., d20 ■., 923, 1094,

Page 1