SOIT PENDANT LK MARIAGE
1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées. — G. 960, i092s., 1387, i480,
lâlC, 1525, 1527.
1092. Toute donation entre-vifs de biens présens, laite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci -dessus prescrites pour ces sortes de donations.
1093. La donation de biens à venir, ou de biens présens et avenir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple , soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donatioas pareilles qui leur seront faites par un tiers , sauf qu'elle ne sera point traqsmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur. — G. 299, 959, 960, i082 s., i084 «., 1086-1088,
1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfans nidescendans, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.
Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendaus, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement(6).— G. S78s.,
(a) OftD. sur les donations, /év. i73i. étrangers ; lesquelles donaUons ne pourront Art. 10. N'entendons comprendre dans être attaquées ni déclarées nulles, sous préla disposiUon des articles 5 , C , 7 , 8 et 9 , texte de défaut d'accepUUon. sur la nécessité et.la forme de l'acceptaUon ^^^ ^^^^^ ^^ ^^ ^^.^^ ^^ „ ^eya»v.>r i794\ dans les donaUons eqtre-vifs, ceUes qui se- ^ ' ' -^ raient faites par contrat de mariage aux Art. 14. Les avantages légalement stipulés con joints ou à leurs enfans à naître , soit entre époux dont l'un est décédé avant le par les conjoints mêmes, ou gar les ascen- 14 juiUct 1789, seront maintenus au profit dans ou parens collatéraux , même par des du survivant. A l'égard de tous hutres avaa-
DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENS. i59
1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époui, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage 5 et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint. — c. 144,
1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables.
La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice.
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfans. —
1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. — c. 968.
1098. L*hommeou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cassées donations puissent excéder le quart desbiens(a). — c. 867, 920,
1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de oe qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
— C. 911, 1094,1096, 1098 et lanote, lieo, 1496, 1616, 1626, 1696, 1697.
1 iOO. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. — G. 9ii, i099, ii33, i360, 1362.
tans échus et recDeiUli postérieurement , leurs enfans , ou enfans de leurs enfiins,
ou qui pourront avoir lieu à l'avenir , soit les donations par elles faites à leurs nou-
qu'ils résultent des dispositions matrimo- veaux maris , seront réduite» et mesurées à
niales, soit qu'ils proviennent d'institutions, la raison de celui des enfans qui en aura
don« entre-vifs «u legs faits par un mari à le moins.
sa femme ou par une femme à son mari , E^au regard des biens à icelles veuves ac-
ils «Rendront également leur effet , sauf quis par dons et libéralités de leurs défunts
néanmoins leur conversion ou réduction en maris, elles ne peuvent et ne pourront faire
iminiitde moitié, dans le cas où il y aurait aucune part à Jeurs nouveaux maris; mais
des eofans conformément à l'article 13. elles seront tenues les réserver aux enfans
, A V f/ , i**A . .f- . -^«'^-. - - - * . communs d'entre elles et leurs maris, de la
'-^"'"^'.'^ùZy'rZ^:^'^'""" """»«« <}e«I"elB,'ceu. bien, leur seront i»aoiia*i««wyrr*a.iT7w. advcuus. Lc scmblablc voulous élrc gardé
Ordonnons, que femmes veuves ayant en- es biens qui sont venus aux maris par dons et
(ans, on enfans de leurs enfans, si elles- libéralités de leurs défuntes femmes, telle-
paisent à nouvelles noces, ne peuvent et mentau'ils n'en pourront faire don à leurs
ne pourront, en quelque façon que ce seconaes femmes; mais seront tenus les
soit , donner de leors biens , meubles, ac- réserver aux enfans qu'ils ont eus de leurs
Sets, 00 acquis par elles, d'ailleurs que de premières. Toutefois , n'entendons par ce
ir premier mari, ni moins leurs propres, présent notre édit bailler auxdites femmes
à leon nouveanx maris, père, mère ou en- plus de pouvoir et liberté de donner et dispo-
Ins desdjts maris , ou autres personne;^ ser de leurs biens, qu'il ne leur est loisible
qo'oD poisse présumer être par dol ou fraude par les coutumes des pays , auxquelles par
interposées, plus qu'à l'un de leurs enfans, ces présentes n'est dérogé , en tant qu'elles
0(1 eoâos de leurs enfans; et s'il se trouve restreignent plus ou autant la libéralité des-
difisioD inégale de leurs biens, faite entre dites femmes.
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TITRE TROISIEME
DES C^TTRATS 01 DES OBLI€iTIO:«S C0?mOT10N?nilES tS GL^ÉRiL
Décrété le 17 pluTiôse an XII. promu^ué le 27 pIaTiô6e [7-17 février 1804].