CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS PBÊLimiCAIRBS.
1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. — c. 7i i, ti34 ■., i3i5 »., 1370 ■.
1102. Le contrat est si/naliagmaiique ou bilatéral lorsque lescontractans s'obligent réciproquement les uns envers les autres. — c. ii84, 1325, exem. 1682, i702, nos.
1103. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. — c. 1326, i327, ex^m. 1892, 1905.
1104. Il est commutât if lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pourelle. — Cexem. i582,i702, no9, nie, 1832.
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après uné\'énement incertain, le contrat est aléatoire.
— C. J964, exem. 196&, 1968.
1105. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel Tune des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. — c.exeiw. i875, i9i&, 1984.
11 00. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. — C. exem. i582, nos, nos, i90S.
1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.