CHAPITRE m
mi L'BVFBT DBS OBU0ATIO1IS.
aSGTIOlV PREMIÈRE.
1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont ftdtes.
Elles Be peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour I49 causes que la loi autorise. — G. 1 ses s», 2007 .
Elles doivent èM* exéeuiées de bonne ftri. — c. 1136,1147 ■., 2363.
113tf. Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que Téquité, Tusage ou la loi donnent à l'obli-
^tioo Hu^rimm attuca. --4L 1134^ 1 i6s«.
»• ItlbligfitMm d«
IIM. L'oMigatloii de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la fivraison, h pefne de dommages et intérêts envers le crénôer. — G. 1137^ it37t., ii4Cb., 1302, i3e3, ieo4 «., leso.
1197. L'obligatloo de veiller à ta conservation de la chose, soit que la esnvention n'ait pour objet que Tutiltté 4^ Tune des parties, soit qu'elle ait pouroljel leof utilité commune, socunet celui qui en est chargé à y apporter UNIS les s^fis d'un bon père de Annllle.
Celte obligation est phie on moins étendue relativement à certains contrats, dont les eflto, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concer-
omL — e» 1SS2, 1927,1938,1902, ^080, 2102 S*».
1138. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement «fcs parties ooptraetantes.
EHe rend le créaodtf prof Wétaltoe et met la chose A ses risques dès l'Instant où elle a dù*ètre livrée, encore que la tradition n*en ait point été faite, k moinaque le déhiteor ne seit eti demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste <fflx rfaqoes de œ dernier. --«€.711,938, ii39«.,ii4efl., 1186, 1302, isss.
11S9. Le dâ^iteop est eonstitaé en demeure, soit par une sommation ou par aotrt ado éqpikraleot, soit par Teffet de la convention, lorequ'elle porte q»^ saflft qu^il soit besoin d'aele et par la seule échéance dn terme, le débi' t€ar 8cra es defloeiire. — G. 11 38, 1M6, lus. lese.
164 GODE CIVIL, LIV. IIl, TIT. III.
1 140. Les effets de Tobligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente et au titre de$ Privilèges et Hypothèques, — c. 938, 941, 1583, 1604 t., 2182 e^ la note,
i 141. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. — G. 527 ■., 16O6 ■., 1689, 1690, 2268,2279.
SECTION m.
Hé rOblîgatîoa de faire on de, ne pe» feit«.
1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. — C. 1 143 ■., 1 146«.,
1236, 1237, 1382 s. — Pr. 126 >, 128.
1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à rengagement, soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.— C. ii46«. — Pir. 126 i», 128.
1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. — c. i 142 •.
1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contraveatioiH^- c. 1 129, 1 146.
Pei Sonmeget el Inlèrèta rétnhnt de l'in^céomtoli de TOMigttlieii.
1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dais un certain temps qu'il a laîMé passer. — G. 11 36, lias,
1142 t., 114&, 1230. — Pr. 12a, 128, 623 t.
1147. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de r<Migation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée^ enoorequll n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. — c. 1229, ut6, 1362, 1807, laoa^
1148. Il n'y a lieu à aucuns dommages et inlérôls lorsque, par suite d'une force msyeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé^ ou a fait ce qui lui était iolerdit. —
1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite el du gain dont il a été privé, «aitf les exceptions et modifications ci-après.
1150. Le débiteur n'est tenu que des dommi^ges et intéi^ qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, Isrsque ce' n'est poîùt par son dolque l'obligation n'est point exécutée. — 0. 1116, ii6i, i6a3-i63S.
1151. Dans le cas même où l'inexécution delà oonvenlion résulte du dol du débiteur, les donunages et intérêts ne doivent eompvendce, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il s Àé pi^» <|ue ee qui «si
JIES OONTHATS OU DES OBUGATIONS œNYEMTlONMBLLBS BN OÉNÉIUL. 4M
une suite immédiate et directe de rinexécution de la convention. — G. n&o.
1158. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter
paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué
à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. — C. 122e ■., 1229, J23i.
1153. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans Texécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ^ sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. — G. 1162,
184S 30, 1907 et la note, 2028. — Go. 178, 179.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que dû jour de la demande, excepté dans le cas où la loi les
&it courir de plein droit. — G. 4559 456,474, il 39, 1145, 1146, 1440, 1548, 1652,1846, 1996,2001, 2028. — Pr. 57. — Go. 184.
1 154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande Judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que^ soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande OQ de ta convention.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur. — G. 1154. — p». 129, 526.
Se Wnterpfféjtotîoo de* GontwiUo— .
1156. On doit dans les ednventioiiB reebercher qudle a été la com- ■Mme inleiiticHi des parties eoBtractanties, plutM que de s'arrêter au sens littéral des termes. — G 1134, 1135.
Iltt7. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt Fentendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avœ lequel ^e n'en pourrait produire aucun.
115S. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plusiL la matière du contrat.
1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. — G. 11 62.
lltfO. Od doit suppléer dans le contrat les clauses qui 7 sont d'usage, qooîqa'eHes n'y soient pas exprimées. — c. 1 135.
1161. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les anties, eu doDnant à chacune le sens qui'résulte de l'acte eitier.
1 168. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé. d m ftiveur de celui qui a coutracté l'obligation. — G. 1 1 /i9, 1 602 .
1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur. lesquelles il parait que les parties se sont proposé de contracter. — G. 2048, 2049.
1164. Lorsque, dans un contrat, on a exprimé un cas pour l'explication àf FoMigatioa^ on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre retendue qnf' rengagement reç(rit de droit aux cas non exprimés.
im CODE CIVIL , uv. m « tit. iu.
1165. Les conveotions n'ont d'effel qu'enire les parties contraetaotes^ elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par rarticle 1121. — G. 1119, 1122, ii66t.ii208, 1210, 128&, i2S7, 1321,
2036. — Go. 507, 516.
1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à Texception de ceux qui sont exclusivement attachés
à la personne. — G. eiS, 631, 634, 841, 865, 882, 957, 1446, 2092, 2oat. — Pr. 581 »., 778.
1167. Ils peuvent aussi , en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Succès iions et au titre du Contrat de mariage et des Droits retpectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites. — €. 622, 7«8, 882, 1053, 1 447,
1464, 2225. — P». 474. 873. — Go. 446-449.