DBS DIVERSES .ESPÈCES D*0BLI6AT10!IS
SECTION PREMIERE
$ {•*, — De la Condillon en général, et de ses diverses espètes.
1168. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d*un événement futur et inc«rtaki, soit oa ht suqpeadfliit Jug^ulk ce i|ue Téféttement arrive, soUqd la résUiAQ^ aeloa que révéoerseoi arrinismou n'arriveni
pas. — G. 1040 t., 1181, 1183.
1168. La condition casueUe est celle qui dépend du bâtard, et 4tfnr€3t nullement au pouvoir du créancier ni du dftiteur.
1170. La condition />ote/arcVe est oelle qui fak dépendre r^xéenlioa de k convention, d'un événement qu'U est au pouvoir de Tune ou de râutns des parties contractantes de faire arriver ou d'empteher. — C t44, ie8«, 1274.
1171. La condition fNn'x/e est celle <pù d^nd tout à la fois de 1% valtaté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.
11751. Toute condition d'une chose impossîMe^ ou eoHtriIre aux Mnnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la oonventîMi qui es dépend. — G.e, »<K)vii73, 1174.
1173. La coDditi(m de ne pas faire une chose impassible' ne raodp«»anUe l'obligation contractée souâ cette condition. — €.1172.
1 1 74. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été oontraetée êom um ooo*dition potestative de la part de celui qui a'dïlige. — G. 944, I086^ ll*70,
1175. Toute condition doit être accomplie de la maniire que les {orties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. • — c ii56, ttf« «.
Il 76. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'im événement arrivera dans un temps fixe, cette condîliiQO est censée dtfaiUîe lorsr
DES COyrRATS ou DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL. 167
qae fe temps est expiré smis que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, lû conditîofi peut totijowrs «re accomplie ; et elle n'est censée défeilHe que lorsqu'il est devemi certain que l'événement n'arrivera pas. —
H77. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évé- DemeM n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle Test également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. — C. in».
1 i 78. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur,obligé sous ceUe ooadîtiDD, qui es à empêché l'accomplisseiAent. — G. 1 1 7 4 , 1 3 50, f 352 .
Ii79. La condition acoompiie a un dM rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de iaoemâition, ses droite yaaaeiit à son héritier. -^ C. ti2i^secu$ io4o.
1180. La créancisf peut, avaiil que la condition soit accomplie , exercer tous les actes ooD0ervat«res de son droit. — O. 406, 42i, S20 ■., 1324, 1907
note, 2134, «57. — P». 103.
$ IL — De la Condllion suspensive.
1181. L'obligation coiitractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événemeni. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.— G. lies, ll76s.,llB2, 11 850., 2125,2257.
1 182. Lorsque l'obligcrtfon a été contractée sous une condition suspensive, la diose qui fait la matière de la convention. demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer' que dans le cas de l'événement de la condhion.
Si la dkose est eatièremeiit périe sans la faute du débiteur, l'obligation est étante.
Si la chose s'^t détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre Fobligaftion, on d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sms ^mlnnfion éa prix.
Si la chose s'est détériorée par la ftiute do débiteur, le créancier a le droit ou éB rêsoudi^ robfigation, on d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. — G. ii46 •., ino, ii84, i302v., 1644 g.
S ni. — De la Condition résolutoire.
118S. La condition résokiioîre est cellequi, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révoeadon de l^obBgatfon, et qui remet les choses au même état que si IV bëgaHon n'avait pas^ existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à r^^œr ce qu'il a reçu, dans le cas où Tévénement prévu par la condition arrive. — G. me •., ino, !i82, 1294, isso, 2125.
1184. LaooodStion réaokitohre est toujours sous-^entendue dans les contrats qmalhigiiiatiqiies^ pottr lo cas où Tune des deux parties ne satisfera point âfioneDgagOBieiit.
i68 OOIffi CIVIL, UY. 111, TIT. 111.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice , et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. — G. 9&6, 1102, 1139, 1146 s., 1244, 1610, 1654-1667. — Pr. 122 t.
Bm ObligatioM à
1185. Le terme diffère de la condition, en oe qu'il ne suspend point l'engagement, dontil retarde seulement l'exécution. — G. iisi, i244, 1393, 2367.
— Pif. 122 t.
1186. Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéanoe du terme*,maiscequia été payé d'avance^ ne peut être répété. — €. Iie7,ii80,
1235, 1324, 1753,1944. — Pir. idZ et ies notes, 820. — Go. 446.
1187. Le terme est toujours présimié stipulé en faveur du d&iteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. — G. 1258 4«, 1944.- — Go. 146, i87.
1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéflce du terme lorsqu^il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. — G. i6i3, 1918, 2020, 2083, 2i 14,
2131, 2166, 2180 3», 21 80. — Pr. 124. — Go. 4 4 4.
SECTION m.
1188. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation. — G. 1 1 90 •.
1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément ac-^ cordé au créancier. — G. 1 162., 1602.
1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses pro-> mises-, mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. — G. 122Ô, 1221 3«, 1243, 1244.
1192. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le siyet de Tobligation. — G. 1128.
1195. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. L.e prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de Tune d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. — G. 1192, iao2 ».,
1 194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui i*este, ou le prix de celle qui est perle ^
DES OaMTRATS OU DES OBUGATIONS Q0NVSf<T10IfIfBLLES EN GÉNÉiUL. 169
Ou tes deux choses sont pérîes; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de Tune d'elles seulement, le créancier peut de mander le prix de Tune ou de l'autre à son choix. — G. 1193, 1302 ■.
1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant fu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
1196. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deia dmses eamprises dans l'obligation alternative.
9m OblîgaiàoBi ■glidair— .
S I«^ — De la Solidarité entre les Créanciers.
1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers. — G. nos ■.» comp, 1224, 1225.
1198. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanders solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
N^moins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. — G. 1224, 1284, 1286,
1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profité aux autres créanciers. — G. 1206, 2249, 2252,
S 11. — De la SoUdarilé de la part des Débiteurs.
IMO. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même diose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. —
ISOl. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit oUigé différemment de l'autre au paiement de la même chose; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'antre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre. — G. 11 68,1 185.
ISnS. La solidarité ne se présume' poiiit; il faut qu'elle soit expressément stipalée.
Gdle régie ne cesse que dans te cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition delà loi. — G.396,l96, 1033,1442, 1734,1996,
3002. — Go. 22, 1 40, 1 87 . — P. 65.
1903. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adreasor à odiii des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. — G. 1225, 2025,2026.
1S04. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le nmcicr d'en exercer de pareilles contre les autres. — G. 1 1 98, 1 200.
170 GODE GIVIL , UT. lU , TIT. lit.
ISOit. Si la cliose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres oodânteors ne sont point déchargés de robligation de payer le prix de la chose \ mais ceux-ei ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et ûitérâts tant contre les débiteurs parla faute desquels la chose a péri, que contre 0i»xqui ét^^it endemeure.— c. 1139, ii46».,i302».—p». 126, 128.
1206. Les poursuites faites contre Tun des débiteurs solidaires interrompent la prescription à Tégard de tous. — C n 99, 2249.
1907. La demande d'intérêts formée contre Tun des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à Tégard de tous. — G. 1153,1201, 1 206.
1 208 . Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de Tobligation, et toutes ceùesquilui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
11 ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. — G. 1109, ii3i»., 1225, 1234, I2<r8,f?«i,
1284»., 1294, 1301, 1365, 2012, 203G. — Go. 545.
1209. Lorsque l'un des débiteurs devient hériti^ unique du créancier, ou lorsque le créancier devient Tunique héritier de Tun des débiteurs, la oonAision n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. — G. 1294, i3oo,*i3oi,2035.
1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de Tun des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.— G. 120 8
1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un dés débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne re nonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part,
11 en est de même de la simple demande formée contre l'un des eodAîijBUTspoursa part, si cdui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation. —«G. 1 210, i360, 1352.
1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve ht portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la aotidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à éetioir.. ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été co&tmué pendant dix ans consécutifs. — G. 1211, 1350, 1352.
1213. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se ditise de plein droit entre les. débiteurs, qui n'en sont tenus ^tre eux que ehaeun pour sa part et portion. — G. 875 «., 1220 «., 1251 3% 2001, 2249.
1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son iaaolvabilité, se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. ~ G.. 875, 876, 1213, 1215 •., 2026.
1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codâriteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contritmtoirement r^artie entre
DES GQMTRATS OU DES 0BUGATI0N8 GOMVEimOMQBLLES EN GÉNÉRAL. Hi
Uns kB débiteurs, mtaie entre ceux précédemment déchargés de la solidii^ rite par le créancier. — G. isio, 1214, 2037.
liiie. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidaireoMBit ne ooDceroait que Tun des coobligés solidaires, celut-ci serait tenu de toute la dette ^is-»-vi8 dea antres codébiteurs, qui ne seraient ocMisidérés par rapport à lui que comme ses cautions. —G i43i, 1432, 2028 ■., 2033.
»« OUigatSom dSvisSblM et iadlviMblM. *
1S17. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour ol^et ott une cfaœe qoi dans aa livraison, ou un £ait qui dans l'exécution, est ou n'est paa susceptible de division, soit matérielle, soit intdlectuelle. — G. 12 1 s , 1220, 1221, 1222 •*
1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est lobjet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans rcri[>ligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. — G. 1217, 1221 5<>.
15119. La solidarité stipulée ne donne pointa Tobligation le caractère d'indivisibilité. —G. tsot, 1220, iz?2, f24».
S l«. -^ôm SOMi de robUgatloa dliMble.
1820. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier el le débiteur comme si elle était indivisible. La divisîbilito u'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur. —