‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 144 sur 1118 · C. 724, S7ÛS., 373, lOOS, 1012, 1233,1244, 1C · texte numérisé non relu

C. 724, S7ÛS., 373, lOOS, 1012, 1233,1244, 1C

1221. Le principe établi dans l'article précédent. reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur,

]o Dans le cas où la dette est hypothécaire j— G. S73, 20S3, 2114.

i9 lorsqu'elle est d'un corps certain ^ — G. 1 246.

y^ Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont Tune est indivisible ^ — G. 1 1 90, 1 1 9 1 .

4<> lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation;

d» Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui eo fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que Tintention des contractans a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. — G. 1 2 1 s,

Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours coulre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout; sauf son recours contre ses cohéritiers. — G. S75, S76, 1222-1226.

$ IL — Des ËffeU de rObligaUon indivisible.

diaeun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivi-

sible, en est tenu pour le total, encore que Tobligation n'ait pas été contractée solidairement. — G. 709, 7io, 1200 «., I2i7-i2ia, 1223*., 2249.

1S123. 11 en est de même à Tégard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation. — G. 1219, 1222.

1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité Texécution de Tobligation indivisible.

H ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix. — G. 1210, 1211, 1670,1939.

iSStÀ, L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de r<d)tigatlon, peut demander un délai poui* mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. — G. 1203, 1221,1223, 1232. — Pr. 18«.

Set ObligstMHM aveo cl>mw pènrtm.

1826. La clause pénale est celle par laquelle une peràonne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.

1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.

La nullité de celle-ci n'entratne point celle de l'obligation principale. — — G. 1120, 1121.

1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre te dé^ biteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de Tobligation principale. — G. 1139, 1144, 1146.

1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.

H ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. — G, 1 1 46 »., 1 1 62, 2047 .

1250. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, sok à prendre, soit à faire, est en demeure. — G. 1139, 1145, 1146, ii8&«.

1231. La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. — G. 1 152, 1244.

1252. Lorsque l'obUgation primitive contractée avec une clause pâiaie est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine. — G. 1175, 120s, 1222 ■., 21U.

1 233. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du dâ)iteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était teou dans

DIS CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVEfmomfELLES EN GÉNÉRAL. 173

l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont eiécotée.

Celle règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant élé ajoutée dans rintenlion que le paiement ne put se faire partiellement, un cohéritier a empêché Texécution de Tobligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours. — c. 1 2 1 8, i ^so, 1 22 1 5<>.

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