CHAPITRE V
Dl L^BXTINCTION DIS 0BU«ATI0H8.
1854. Les obUgnliOBs s'éteignent, Par le paiemeot, — G. ua^s.
Par la novatîon, — G. 1 27 1 •• Par la remise volontaire, — G. 1 282 0. Par la compensation, — G. 1 289 ■.
Par la conftjsîoD, — G. ilooa.
Par la perte de la chose, — G. 1002 ■. Par la nullité ou la rescision, — G. 1 304 0.
Par Teffet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,—c. 11830.
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier. — G. 22 1 9 0.
SECTION PREMIÈRE
i I^'.-^Pu Paiement en général.
1238 « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, otsQjet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont <(é ToiontaireinenC aoquittéas. — G. 1186, I3i5, 13780., i90e, 1965,1967.
— Go. 80«, 60S.
1836. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est mtéreasée, telle qu'im co(d)ligé ou une caution.
L'(A>ligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au. nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
— G.ing, 1J237, 12501«, t25l S«, 1372 0.^-^Go. 168, 169.
IS37. L*c^Iigation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur hn-mème. — 0. 1U20.,1236.
15138. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.
Néanmoins le paiement d'tme somme en argent ou autre chose qui se coDsomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui Ta consonimée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en ^ pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. — G. 1 1230.,
174 COW aVlt, UV. lu, TJT. Ul.
1889. Le paiement doit ètjre fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. — G. i34o»., laaa,
1240. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en posaeasioQ de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par ia suite évijaoé. —
1241. Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourna au profit du créancier. — C.4&0, 482,499,&09,5i3, if9S, 1 306, 1812, 1428,
1242. Le paiement fait par le débiteur à son eréaocier, au pr^Aœ d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à Tégard des eréanelers salsissans ou opposans : ceux-ci peuvent, selon leur droit, ^ contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contM le créancier.— G. 1298, 1944,2093. — Pr. 557 f., 575,679.
1243. Le créancier ne peut être contraint de rmscsçAr nne'aulre èheee que celle qui lui est due, quoique la valeur ée ta chose offlEirte soit égale ou même plus grande (1). —G. 1895, 1982. — Ob, \hZ€t itamte.
1244. Le débiteur ne peut point forcer le créander ft reoéroAr en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération delà poaftkm dn débHeur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserye, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l'exécution des poursuites, toutes chosea demeurant en état. — G. 1188, 1220,1212.-^»^. 122-125,127. — Go. 157, 187.
1 Jt45. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lor» de la livraison, poungu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa foute, ni de celle (tes personnes dont il eet responsable) ou qu'avant ees flétériorations il ne fût pas en demeure. — G. i oi s, ii 36 t., i iss, ii 4 1, i aoi,
1246. Si la dette est d'une chose qui œ soit déterannée qoe par sen em^ pèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de ia meilleure espèce, mais il ne pourra Foffrir de la plusmaovafse. — c. 102:», 1 134.
1247. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la
(i) Décmm du i^r juuut 1 809, c<me*mani te rtUnuà 3. La valeur des Mkcs fera .paf ée far estai ^t se/ail dans le commerce s<nu le nom de paste qui reçoit, OU la retenue en sera exercée de nés. par eeltri qtii pale, rar le pfed de quinze Abt. 1 •^ Le prélèYement qui sers Aif par ceotIflMS par sao. le débiteur, sous le nom de patte de tact, 4. Le mode de paieiaeDt en sm et au en remboursement de l'avance faite par lui poids ne prive pas celui qui reçoit de la fades sacs contenant les espèces qu'il donne calté d'outrir les sacs, de Térifter et êè en paiement, ne pourra avoir lieu, à comp- compter les espècw^an présenee da pa3r«W« ter de la publication du présent décret, ouc
dans les cas et an taux exprimés dans les Dbckit du 18 août ISIO, e<meemant la monnaie tU
arUeles suivans. euktve *l dâ Whm, tt h$ pièemdêtii, dtiuv 4t
2. Dans les paiemens en pièces d'argot vingt^-f^trétwe, de sommes de cinq cents francs et au-dessos,
le débiteur est tenu de fournir le sac rt la Âar. 9. La aouviÉe de calvm «t as M-
ficelle. — Les sacs seront d'une dimension Ion de fabriçaUon française ne pouna 4M
à contenir au moins mille francs cbaque ; employée dans les paiemens, si ce n'est os
ils seront en bon état, et faits STec la i(Ài% gré A gré, que pour rappoMit de k pièee éê
propre à cet usage. cinq firanes.
DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS GONYSimOMraLLES EN GÉNÉRAL. t7l
lion. & le Meu n'y est pas désigné, ie paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obli-* gation, la chose qui en fait l'objet.
Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. —
G.ie2,12&8 6<>, 1609, If 51, 1942, 1S48.
1S48. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur. — o. i260,
s 11. — Du Paiement avec subrogation.
IM9. La subrogaition dans les droits du créenoier au profit d'une tieree personne qui le pale, est ou conventionnelle ou légale. — O. i250, i25t,
eon^, 1689, 1690.
ISSO. Celte subrogation est conventionnelle,
î« Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débitoor : oetle subrogation doit être expresse et faite en même tempe que le paiement ;
Sp Lorsque le dAtteur emprunte une somme à Tellfet de payer sa detle, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. 11 faut, pour que cette fubrogmttoo soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que dons l'aete d*emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittane e il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet efTef par le nouveau créancier. Cette subogation s'opère sans le concours de la volonté du créan-
der{a), — G.S74, 12S1, 1SS2, 2029,2103 2« et 50, 2112
lS5f . La subrogation a lieu de plein droit,
l^ Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créan^ cier qui Uâ est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ; —