C. 2096, 2184. — Wr^llb
.a] DècL. mai 1609, portant pofnùir de muéédtr dltlon qii'Us les flftêeni subroger par le«
«w kfpoiÀiqum 4e» ndnu eriameUrs t«ni ««*- créanciers anciens, sans autre garantie que
n«» Vieeux. de Icurs faits el promesses, pour entrer danb
HKXfti, etc. Sur la remontranee à nom leurs droits d'hypothèques, noms, raisons et
faîte par plusieurs de nos sujets, tant ecclr- acUons. Ce qu'aucuns desdits créanciers, ne
siastiones, que de la noblesse et autres du désirant que les rentes fussent rachetées,
tîers-elat, que phisleurs s'étant obligés en- n'auraient voulu accorder ou pour empêcher
£fers contrats de constitution de rente à la ramortissement dMcell es rentes, ou craignans
raison du denfer douze (8 Vs%)» anpara- d'être garans à Tavcnir des sommes qu'ils
Tant nos édtts et décIaraUons par nous faits auraient transportées : qui est l'occasion
sirr le paiement des arrérages et réglemens pour laquelle lesdits particuliers ont fait
(Tkenes rentes, mémement devant notre difllculté de prêter lesdltes sommes auxdlts
édit do mois de julUel 1001, vérifié en nos obligés, étant Incertains de la eubrogaUon
c«im de parlement, par lequel nous aurions desdites anciennes hypothèques h leur oro-
rédnit les rentes constituées à la raison du fit, pour la stipulation qu'ils peuvent raire
denier geize (6 V^ %)• Iceox obligés auraient d'icelles en prêtant leurs deniers sans autre
retherebé tous moyens à eux possibles par cession, ni transport desdits créanciers, et
irentei, engagemens et aliénaUons de leurs encore que par la disposition du droit coni>
hèntaget et Mena, pour se libérer desdites mun ils puissent stipuler de succéder au lieu,
rentes et ptiemens des arrérages qu'ils de- droits et hypothèques de ceux qui auraient
Trient à la raison dn denier douze. A quoi été payés oe leurs deniers, et en ce faisant
ife s'auraient pn parvenir, hors qu'ils eus- et avec la déclaration que peuvent faire les
scot trooYé le moyen d'avoir argent de pin- débiteurs lors de l'acquit des dettes que les
item parUcollers qui leor anraient fait omir deniers qui seront baillés aux débiteurs sont
èe teÛêi tommes que besoin leur serait, à provenus desdits particuliers, Iceux parti-
coesUlDlioQ de rente an denier seize, pour cuMers puissent être subrogés de droit aux
coafeftif et employer en l'aeqult de lenra- hypothèques deadits anciens créanciers. Et
dUea deitca, pourvu néanmolas et tôt» eon- pour telles dlflttealléa est 6té le moyen aux-^
i7e GODE aYIL, LIV. Ul, TIT. 111.
^ Au profit de raoquéreur d'un immeuble, qui emplme le prix de mn quisttion au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;
3ù Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au
paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter; — G. 874,876, i2t4,2039.
4o Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses demers Itft dettes
de la succession. — C. 802. — P. 996. — Co. 169, 187.
1852. La subrogation établie par les artides précédens a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exerœr ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement, partiel.— G. 2011 •.
S 111. — De rimpatation dei Paieoieiu.
ISUf S. Le dâMteur de phisieurs dettes a le dr«ll de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter. — c. 1187,1244, i2S4«.,i848«.
1854. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, ûnputear le paiemeui qu'il fait sur le capital par préférence aui arrérages ou inîirélft : le paiement feit sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. — €. 1 906, 1 908,208 i,3oa6.
1855. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté use quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de tes dettes q)éoialement, le débiteur ne peut plus demander l'impulation sur use dette diÇérente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou suiprise de la part du créancfter. — G.iiie*.
1856. Lorsque la quittance ne porte auqine imputitioB) le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'iatérèt d'ao* quitter entre celles qui sont palreillemçnt échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait stnr la pllis ancienne : toutes choses égales, die se fait proportioimellement. — G. 1297, i848.
dits débiteurs de pouvoir donner Tordre brogation n'ayant effet k l'avantage des
quIlB auraient espéré à leurs affaires, bien créanciers subséquens, que pour être payés
que la cession qui serait faite par iceux an- des arrérages de leur argent à raison du
ciens créanciers ne leur apportât aucun denier seixe, néanmoins teDe réducUon ae
dommage ni incommodité; de sorte qu'ils se- faisant selon nos édits et déclarations dodlt
raient sans intérêt, et quand ils auraient été an 1601, à la raison de l'intérêt convena
remboursés de leur sort principal et arré- par leurs contrats, ne peuvent faire aucune
rages, ils ne peuvent justement reftiser de perte.
faire ladite cession en passant le rachat. Voulons et nous pklt, que ceux qui four-
n'étant raisonnable que le refus d'iceux créan- niront leurs deniers aux débiteurs des rentes
ciers prive les deUeurs d'un tel bien que celui constituées au denier douxe , avec sUpula-
de la réduction au denier seize faite par notre tlon expresse de pouvoir succéder aux nvpo-
édit et déclaraUon. A ces causes, désirant tbèoues des créanciers qui seront acquittés
pourvoir à nosdits sujets de quelque qualité de leurs deniers, et desquels iceux deniers
et condition qu'ils soient, attendu que nous se trouveront avoir été employés à l'acquit
avons toujours approuvé la disposiUon du des rentes coàstiluées au denier seixe, arré-
droit romain contenue es consUtuUons des rages d'iceUes et autres sommes par dëcU-
empereurs et voulu icelle disposiUon être raUon qui sera folle par les débiteurs lore de
solvle, en ce qu'elle est conforme à la raison l'acquit et rachat, soient et dameoreDl de
et équité, et touchant la subrogaUon des droit aux droits, hvpothèques, noms, rml-
ancleones hypothèques au profit de ceux sons et acUons desdits anciens créancier»,
qui prêteront feors deniers, et que ladite su* sans autre caisioa et transport d'ioeux.
DES CO^TRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉBAL. 477 $ IV. — Des OfT^ de paiement , et de la Consignation.
1237. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à soD égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. — G. 1 250 20, 1 96i , îi8«. — Pr. 8]2«.,8i6. — Go. 146 note, L. 6 Iherm. an m.
ISS8. Pour que les offres réelles soient valables, il faut,
1» Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui 5 — G. 1 2 3 9- 1 2 4 2 .
2» Qu'elles soient faites par une personne capable de payer: — C. 123c,
3» Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire; — G. 1243, 1244.
^ Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier 5 —
5» Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée : —
^ Qne les offres soient faîtes au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ; — G. 102 »., 1 1 1, 1247, i264.
> Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère poor ces sortes d'actes. — Pr. 3&î, « 1 2 •.
1259. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge : il suffit,
l^" Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et con* tenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée:
^ Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts josqu'aujour du dépôt(t)', — G. 1257. — P».8i6.
3« Qu'il y ait en procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature <te espèces offisrtes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa ooEKomparution, et enfin du dépôt; — Pr. 812*.
^ Qu'en cas de non-comparution de la. part du créancier, le procès-verbal du dépét lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée. — ^.«i4t. — T. i«",art. 20§53,72,art.6o.
1S60. Les frais des offres rédles et de la consignation sont à la charge dn créancier, si elles sont valables. — G. 1248. — Pr. 625.
1261. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs pu ses cautions ne sont point libérés. — G. 1200, 1262*., 201 i, 2034.
(1) Cet dcpdU doiTent être làHB à la aTrill816,tU.x,artll08.;OaD.23niail816, ''^m des dëpfttACt conaigDaUoiiB. — Supp. 3 Juillet 1816 ; et pour les consignations fai- Uiite desdéffôts et eoruignations, L. 28 tes dans les consulats, Ord. 24 ort. 1R33.
178 CODE CIVIL, UV. 111. TIT. IIK
1868. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. — c. 1208, 1 as 1, 2036.
1265. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés : il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque . — C.1351, 2127, 2134.
1864. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu. — c. m, 1247, 1 oc 1 ». —T. i**', art. 29§5i,7 2.
§ V. — De la Cession de Biens.
1865. La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes. —
C. 631,634, 1166, 1266*., 1»46. — Pr. 800 8<>, 808s.,90S. — Go.64U
1866. 1^ cession de biens est volontaire ou judiciaire.
1867. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur. — G. 1 134.
1868. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers^ nonobstant toute stipulation contraire. — ç. 6, 1 946, 206O». — Pir. B98-903,