Go
1869. La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d*en percevoir les revenus jusqu'à la vente, — Pr. 689, 9.04.
1870. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés parla loi. — c. 1945. — Pr.905. — Go. 54i.
Elle opère la décharge de la contrainte par corps. — Pr. soo a». — Co. sa».
Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisans, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement. — c. 1265.
I>0 la Notation.
1871. La novation s'opère de trois manières :
10 Lorsque le débiteur contracte eavers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2o Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancieu qui est déchargé par le créancier 5
DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN Gf^NÉRAL. 179
^ Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est àufaâtilaé à Tancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. — G. 1 2 7 2 1. ,
iS78. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de con* tracter.— C. \\2A et lanote, 1126.
1173. La novation ne se présume point; il fout que la volonté de Topérer resuite clairement de l'acte. — G. 1270, 1277.
1S74. La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier débiteur. — G. 1121, lîac, 1271 2^*.
1275. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui afait la délégation. —G. 1273, 1277,2212.
1276. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délésition, n'a point de recours contre ce débiteur, si te délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ^ fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.— G. 1275, 1693,1694. — Go. 487.
1277. La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit l>3v^rà sa place, n'opère point novation.
II en est de même de la simple indication (àlte par le créancier, d'une P«^nne qui doîtrcccvoir pour lui. — G. 1273, 1276.^
1278. Les privilèges et hypothèques de l'anci^me cféance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait exprès* wnentréscrvés.— G. 1271 10, 1279*., 1299.
1279. Lorsque la novation s'opère par la substitution dun nouveau dél^itenr, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. — G. 1234, 1271 2<>, 128O0.
i280. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débi- 'i^rs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peu- ^^t être réservés que sur les biens de celui qui contracte ia nouvelle dette.
1281. Par la novation faile entre le oréaneler et l'un des débiteurs soli- Isires, les codébiteurs sont libérés. — G. 1200*., 1280. La novation opérée à l'égani du débiteur principal libère les cauttons. —
NéaniBoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, i'accessiOD des Qjdébiieurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'andenoe créance sub- "iste^ si les codébiteurs ou les cautions refusent d'acoéder au nouvel arran- J^«nent.— G. 11 68 •.,1365.
SECTION m.
De U Bemise de 1a Dette.
1289. La remise volontaire du titre original sous agnature privée, par le ^f^cierauda)iteur,faitpreuve de la libération. — G. 11 84, 11 88,1860, 1352.
1283. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise ** la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire. — g. 1282,
'SU, laso, 185». — Pr. 884.
1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse
du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a )e même effet au profit de ses codébiteurs.— G. 1208,1282»., 1285.
1285. La remise ou décharge conventionnelle au profit de Tun des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément résené ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise. — G. 1208, 1210, I2is.
1286. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. — G. 2071 •., 2076.
1287. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions^ — G. 2034 secus. — Go. 545.
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ^ — G. 1388. Celle accordée à Tune des cautions ne libère pas les autres. — G. 2033.
1288. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions. — G. 1 287 .
De la GompenMitâoB.
1289. Lorsque deux personnes se trouvent dél)itrioes l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes^ de la manière et dans les cas ci-après exprimés. — G. 1 850, 2089. — Pr. 131^
1290. Lacompeusation s'opère de plein droit par la seule force de la loi. même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, àl'in stant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. — G. 1220, 1244.
1291. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
1292. Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation. —
1295. La compensation a lieu, quelles que soient les cau^ de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas<,
1^ De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé; — G. 2060 2<>.
2o De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ; — G. 1 s 7 5 .
39 D'une dette qui a pour cause des alimens déclarés insaisissables. —
1294. La cautibn peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
Mais le débiteur principal ne peut opposer la comp^sation de œ que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. — G. 1 208, 202 1 , 263e.