DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL
1295. Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. — G. 1200, i690t.
129B. Lorsque lesdeui dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise. —
1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la mêmepersoQoe, on sait, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'artide 1256.
1S98. La compensation n'a pas lieuaupréjudicedesdroilsacquis à un tiers. AÎD» celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt fa lie par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. — G. 1*242. — P». &57 «.
1299. Celui qui a payé une dette qm* était, de droit, éteinte par la compulsation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n^t eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. — G. 1 390, 2 1 so i».
De la Confîision.
1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deui créance.— G.Cn, 625,705, 1208, 12d4, 1301, 1946,2035.
1301. La c(mfusidn qui' s't^re dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions ;
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale;
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portiondont il était débiteur. ~G. 802, 870, 873,878,
1209, 1220, 1008,2035, 2lf 7.
I>e la Pevta de 'la oImmc due.
1308. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligatiOQ, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on ai ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur, et avant qu'il fût en demeure.
Lors mtoie que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également péric chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perle R^ dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix. — G. iou>.
182 CODE CIVIL, LIY. III. TIÏ. III.
1503. Lorsque la chose est périe, mise hors du coinina*oeou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier. — C. 1 302,
Hé l'Action en nullité ou en retobioift de» GonveatiOB*.
1304. Dans tous les cas où Faction en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ^ dans le cas d'erreur ou de dol,dujour où ils ontété découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée ; et à l'égard de ceui faits par les mineurs, que du jour de la majorité (a). — c. isi, isa, i86, tti7, ins, 11241., 1178,1334^ 1338, 167 0. — Supp. i4/i>R^s, L. ao juin i83a, art. ao.
1305. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l' Émancipation. — C. 460, 467-467, 481, 484,487,783,840,942, 107 4, 1118,1125,
1308, 1309, 1311, 1314, 1990,2261. — Pjr. 481, 1030.
1306. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu. — c 1 148, iao6.
1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. — G. taos, laio.
1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son eommerce ou de son art. — c. 487. — Co.2etlanoie,^^e.
1309. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été âiltes avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la vaMdité de son mariage. — c. i48-i6i, leo, i096, i398.
1310. 11 n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. — G. 1307, 1382». — I.C#. 840. — P. 66-69.
1311. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il Ta ratifié en majorité, soit que cet ^gageaient fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution. — O. i aas.
1318. Lorsque les mineurs, les Interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faife restituer contre leiirs engagemens, le remla) Oko. de viUer9^ouerets,gur le/ait de lajustiee, la cassation desdits coiUracU, ea demandant
«««' *î>'®- ou en défendant par lettres de reliéTetnent
Art. 134. Nous Tonlom oster aucunes on restitution ou autrement, soit par voie difficultés et diversités d'opinions, qui se sont de nullité (pour alléoaUon dea lUens Immeti. trouYéez par ci-devant sur le temps aue se hies faite sans décret ni authorité de justice)
Î^euvent fcire casser les contracts Mtspar ou pour lésion, déception, ou clrconventlon, es mineurs; ordonnons qu'après l'âge de sinon, ainsi qu'en semblables contracta! trente-cinq ans parfaits et accomplis, ne se seront permis aux majeurs d'en faire ]K>ur> pourra pour le regard du privilège ou faveur suite par reliéviement ou autre voie permise de minorité, plutost déduire ne poursuivre de droit.
0ES GOyTRATS OU DES OBUGATIONS CONVKNTlONNfitLES EN GÉNÉRAL. 189
bouraement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagemens, payé pendant la minorité, rinterdiction ou le mariage, ne peut en être e^iigé, à mains qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur prdit. —
G.]34i, 131â, t926. — Go. 114.
1515. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code. - — G. 7 83,
1314. Lorsque les forinaiités requises à Tégard des mineurs ou des interdits, soit pour aliéûaliou d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction. — G. 4â7,4&8, 4^9,466^