‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 149 sur 1118 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DB LA PRKUVB DBS OBLIGATIONS, BT DB CBLLB DU PAIBMBIfT.

1315. Celui qui réclame Fexéculîon d*une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou

le fait qui a produit Textinclion de son obligation.

1516. Les règles qui concernent la preuve littérale, ta preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans b sections suivantes. — c. i3ns., i34i s., 1349, 135040, 1354 «.,1307 •.

ffl)CTl(M9 PREMIÈRE.

Be la Preutre littérale.

$ 1«^— -DuTUre authentique.

1317. L'acle authentique est celui qui a été reçu par odlciers publics ajanl le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. — C. I3i9». — Pr. 54,ii6». — Supp. A^o^aiVe, L. 25vent. au II, art. 1, 5, 6,8-38,68, etL. 21 juin 1843.

15!8. L'acte qui n*est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'oCBcier, on par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il aélé signé des parties. — C. 1322»., 1825, 132C. — Pr. 84 1. — Supp. iVoraiVc, L. 2& vent, an xi, art., os.

IM9. L*acle authentique fait pieine foi de la convention qu'il renferme «nlrc les parties contractantes et leurs héritiers .ou ayant-cause. — C. 724,

II6S, 1320. — Fir. 136.

Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte arm^ de Êuix sera suspendue par la nlîiise en accusation ; et, en cas d'inscription ^^ faux faîte incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, ^^pendre provisoiremeol l'exécution de l'acte. — Pr. 2i4«. — I. Cir. 63«., 231, 448 f. — F. 145». — Supp. Notaire, L. 25 vent, an xi, art. 19.

1320. L^acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énondatifs, pourvu ^ renonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énondations

184 œDE CIVIL, UV. ill, TIT. III.

étrangères à la disposition ne peuvent servir qoe d'un oommenoeinent de preuve. — c. i3it, 1322, 1347.

1521 . Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes : elles n'ont point d'elTet contre les tiers ( 1 ). — G. 11 es, 1 396, 1 897 .

$ II. — De TAcle sous seing privé.

1522. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on Topposci^ ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant-cause, la même foi que l'acte authentique. — c. 13 1 7*.,

1 323 1., 1328,1341. — Pr. 194, 199.

1525. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.

Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. — G. 1324. —

Pr. 193 s.

1524. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. — Pir. 49 7*», i50, i93 et les notez,

1525. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits^ en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont 'été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. — G. 1102, 1338, 1347. — Go. 39,282. — Fxcept. G. 1338. — Go. 109.

1526. Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une^ule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou im approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose;

Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service (a). — ç. Ii03,i3i8, 1327, 1347. — Go. 109, except. C. 1 3 1 8 .

(l)L. 22 /nm. oit TU [12 <£ec. 1798], wr eenre-

gistrenuaU,

Ait. 40. Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pottr objet une augmentaUon du prix sUpulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet. — Néanmoins, lorBf|ue l 'existence en sera constatée, il y aura lieu d'exiger, à titre d'amende, une somme tripie du droit qui aurait eu lieu, sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.

(a) OicL. lOJuUl. 1730, concemanl Ut bilUts, provusseë et quittances tout tignaiure privée.

LoDis, etc. Nous sommes informé que depuis quelques années un grand nombre de particuliers imt trouvé le moyen d'avoir

des signatures vraies de plosienrs personnes, et de s*en servir après avoir plié ou coupé le papier où ces signatures étaient écrites, ou en avoir enlevé réeriture, et l'avoir rempli ou fait remplir, par des mains étrangères, de billets, de promesses et de quittances ; en sorte que les personnes des signatures .desquelles on avait ainsi ahosé, et en leur lieu, leurs héritiers et ayantcause, étant forcés de se rendre à la vérité de ces signatures, dont cependant les^eogagemens et les moUfis étaient évidemment faux et supposés, ont été contraints de recourir à des procédures judiciaires, que quelques-uns de ces faussaires ont éludées par de nouvelles subUlités; et, comme ces sortes de faussetés intéressent le commerce.

DES COîfTRATS OU DES OBLIGATIONS GONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL. 185

1327. Lorsque la somme exprimée au corps de Tacte est dilTérente de celie exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme iDoîodre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est Terreur. — G. ii 62, 1326, 134 1,1 350, 1352.

1398. Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inlentaire. — c. 1332, m 10, 1743, 1750,210210.

1329. Les registres .des marchands ne font point, contre les personnes 000 marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à regard du serment. — ^G. 1 330, 1 367, 227 2. — Go. 8 •.

1350. Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention. -r- G. 1329, 1356. — Go. 12 s., 100.

1351. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour cdni qui les a écrits. Ils font foi contre lui, !<> dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2^ lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de cdui au profit duquel ils énoncent une obligation. — G.46,324, i348 4<>, i4i5.

1332. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'an titre qui est toiyours. resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.

Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, OQ à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. — G. i350 2<>, 1352.

$ 111. — Des Tailles.

1333. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font cl reçoivent en détail. — G. H 59.

Tordre, la foi publique et la Iranquillilé des les billets, promesses ou quiUances, on que

famiHes, nous avons jugé ^u'il était Infini- l'approbaUon de la somme, ou la quantité

meut important de remédier aux suites de denrées, marchandises, ou autres effets ,

qu'elles pemrent avoir, d'autant plus que pour lesquels l'engagement aura été con-

ceux qui craigiient de ne pouvoir convain^ tracté, ne soit enUèrement écrit en toutes

cre d inAdélité ces dangereux prérarica* lettres, et sans chiffre, de celui qui aura si-

teoTi, aecoutamés à s'autoriser, dans le gné ledit engagement, faute de quoi lesdits

cours des poarBuites judiciaires, de la vé- billets, et autres promesses ou quittances,

rite des signatnres qu'ils ont exposées, pré- ne pourront être exigibles, soit par les por-

îènsA soiivant des accommodemeiis, qui, en teurs, endosseurs, procureurs, cessionnaires

laissant de tels crimes impunis, leur eau- ou antres.

Kat beaucoup de préjudice, et donnent Dict. 22 sept, i7SS, concernant Us bUhts ou

Ueu à de noUTelleS fahrlcations de cette promesteM causée pour valeur en argent.

aatnre; ci, mioique tons les biUets dont le Déclarons nuls les billets qui ne seraient corps, 011 1 approbation au moins» n'est pas -écrits, ou du moins approuvés de la poiot éeiite de la main des personnes qui main de celui qui paraîtrait les avoir sites ont signés, soient très-«uspecls, nous gnés, en exceptant néanmoins de cette rè^ avons résolu d'y pourvoir phis particuliè- gle les actes nécessaires pour le commerce, remeoL A ces causes, voulons et nous plaît ou faits par des gens occupés aux arts et que tous billets et antres promesses ou inétlers, ou à la culture des terres, qu'il sequittances sooa signature privée, soient de rait difficile, et même souvent impossible oui effet et valeur, si le torps de récriture d'assûiettiir à l'observation de cette nouvelle a'est de la main de celai qui aura signé formalité.

186 CKXm CIVIL, UV. 111, TIT. lU.

§ lY. — Des Copies des Titres

1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font fbi que de œ qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. —

G.46, 1335. — Pr. 839i.

1335. Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes ;

lo Les grosses ou premières expéditions ftot la même foi que Torigiiial : il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, par* lies présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque. — c. lai».. — P». 2oa,S45, 844 s., 849s., 854. — I. Gr.52i i. — Supp. Notaire, L.25tent. an xi, art. se.

2o Les copies qui, sans TautCMité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditîoiis, auront ^té tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui Ta reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de Torigmal, foire foi quand elles sont anciennes.

Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont phis de trente ans;

Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par <^it. — c. 45, I347. — p». ses, 2i5, 853. — Su{^. Notaire, L. 25 vent, an xi, art. 21.

3<> Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'aorontpas été par le notaire qui l'a reçu, on par l'un de ses successeurs, ou par officiera publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront serxlr^ quelle que soit leur ancienneté, que de commeiioeiiient de preuve por

écrit. — C. 1347. — Pr. 203,245.

4» Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renscignemens. — c. 1330. — Pr. 2o3.

133G. La transcription d'un acte sur les registres publics lie pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra pnéme pour cela ,

1» Qu*il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle Tacle parait avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier;

^ Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'octe a été fait à la même date.

Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, tl sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore,, soient entendus. — c. 939, ioç9, 13354°, 1347,2108,

$ V. — Des Actes récognitifs et conflniiatifs.

1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentatioA du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.

Ce qu'ils contiennent de plus que le litre primordial, o\i ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.

Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le Utre primordial. — C. C95, 1334, 2228, 22G3.

AES GOKTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTlOmELLES EN GÉNÉRAL. 187

1338. L'acte de oonfirmation ou ratification d'une obligation contre laqœlle ia loi admet Taetion en nullité ou en resciaony n'est Taiable que lor»qu'on y {trouve la substance de eette obligation, la mention du motif de l'action eD rescision, et Tintention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmaticm ou ratification, il suffit que l'obligation «oit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à répoqne déterminées par la loi, emporte la renonciation aux' moyens et exeq)tions que Ton pouvait opposer contre cet acte, sans pr^udice néanmoins da droit des tiers. — G. ins, ni7, ii35, nec, n 67, 1111,222s.

1339. Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatîf les vices «l'une donation enli^vîfs -, nulle en la forme, il faut qu'eUe soit refaite en la

forme légale. — C. S94, »3 1 »., 960, 964, 966, 108 1 , 1092, 1 S40.

1340. La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant-cause du donateur, après son décès.» emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.—r G. isss, 1339.

. SECTIOiN U.

De' ia Pmuv» testimoniale.

1341. 11 doit être passé acte devant notaires ou sous, signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires \ et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit a\ant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une sonune ou valeur iQoindre de cent cinquante francs^

Le tout sans pr^udice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce (a). — G.46, 1319, 1322, 1342-1348, 1715, 1834, 1923,1950,1985, 2044,207,4. — Co.41, 109,273.

1349. La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cent cinquante francs. — c. 1 34 1 .

1543. Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive. — G. 1 34 1 .

fiOm».é€Mtmiinê,fwtiarif^mMdêHjuttue, UoDs particulière», et aulrefi qui aéraient ^ f*^'^^^' faites par les parties 8OU8 leurs seings, sceaux Ait. m. Pour oMer à moltiplicatioa de et écritures privées, âûts que Ton a vu cwlevant estre mis en ^ ■. . nsaX en jogemeot, sujets à preuve de té- ^"^ *^ *■ ri/^mudê lajimtu», nru \wi, moios, et reproche d'iceux, dont adviennent '** plusieurs inconvéniens et inTolutionS de pro- Art. 2. Seront passés actes pardevant noces : a vons ordonné et ordonnons que dores- talres, ou sous signature privée, de toutes choaavaot de toutes cboses excédans la somme ses excédant la somme 00 valeur de cent lion valeur de cent livres pour une fois payer, vres, même pour dépôts volontaires, et ne ^ronl passez contrats pardevant notaires et sera reçu aucune preuve par témoins contre témolnsy par lesquels contrats seulement, et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui ^^era bite et reçue toute preuve es dites ma- serait allégué avoir été dit avant, lors ou dèreâ, sans recevoir aucune preuve par té- depuis les actes, encore qu'il ^agit d'une tamïxt, outre le contenu au contrat, ne sur somme ou valeur moindre de cent livres, f« qui serait allégué avoir été dit ou con- sans toutefois rien innover pour ce regard, venu avant icelul, lors et depuis. En quoi en ce qui s'observe en la Justice des juges n'entendons exclure les preuves des conven- et consuls des marcbands.

188 œDE aviL, Liv. m, tit. m.

1344. La preuve testiniooiale, sur ia demande d'une somme même moindre de cent cinquante francs^ ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit. — G. 1 34 1 .

1345. Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent claquante francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu elles se soient formées en différens temps, si ce n était que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes (a). — G. 1 3 4 6 .

1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuve par écrit ne seront pas reçues (6). — G. 1345.

1347. Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable

le fait allégué (C). — G. 324,341, 1330, 1335 2o,^o, 1336.

1348. Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qut a été contractée envers lui.

Cette seconde exception s'applique,

1^ Aux obligations qui naissent des quasî-oontrats et des délits ou quasidélits; — G. 46, 1116, 1353, 1371 1., 1382s.

2» AUX dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tont suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait((/); — Q. i782^

3» Aux obligations contractées en cas d'accidens imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit;

4^ Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. —

(a> On», sur la réforme de ia Justice, avril 1667, mandes, dODt 11 n'y im polot de preave

'*<• "• par écrit, ne seront reçues.

•. tV'ft:. ^\ ^ "?® ™*i"® ^^^ î* («) OaD. ie67i Ut, XX, art 3 (Code civU, parUe fait plusieurs demandes, dont il n'y -^ 1348 note) » • ^ "•

ait point de preuve ou commencement de '

preuve par écrit, et que jointes ensemble {*riù*:nr la reforme de ta fuêtiee, arril |6«7,

eUes soient au-dessus de cent Uvres, eUes • ' ''*

ne pourront être vériûées par témofns, en- Art. 3. l^entendons exclure la prenre

core que ce soit diverses sommes qui vien- P^r témoins pour dépôt nécessaire en cas

nent de différentes causes et en difféi'eDS d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, ni

temps, si ce n'était que les droits procédas- en cas d'accidens imprévus, où on ne pour-

sent par succession, donaUon ou autrement rait avoir fait des actes, et aussi lorsqu'il y

de personnes différentes. aura un conunencement de preuve par écrit.

((&) Ou. tur la réforme de la justice, avril 1667, 4. N'cnteudons pareillement exclure la

<•<• SX preuve par témoins pour dépôts faits en la-

Aar. 6. Toutes les demandes, à quelque géant dans une hôtellerie, entre les maina

titre que ce soit, qui ne seront enUèrement de l*hôte ou de l'hôtesse, qui pourra être

jusUfiées par écrit, seront formées par un ordonnée par le juge, suivant la qualité des

même exploit, après lequel les autres de- personnes et les circonstances da lait.

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