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DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL

Dm PrétomptioBti

1349. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistral tire d'un fait connu à un fait inconnu. — c. 1 360 •., 1 3S3.

§ l'^ — Des Présomptions établies par la loi.

1350. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits : tels sont,

l^Lesactesque la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de sesdispof^itions, d'après leur seule qualité; — G. 9i i, 9i8, i ioo,i49€. — Go. 443-446.

2» Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter decertaines circonstances déterminées-, — G. 653,654, 1282, 1283,2271-2273

3o L'autorité que la loi attribue à la chose jugée; — G. i35i .

¥ La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. —

1351. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fail l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. — G. 800, 87 7,

1119-1122, 1165-1167, 1197--1199, 1205-1207, 1222-1224, 1262^ 1365, 2249s. — Pr.469,474s.

1352. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annulle certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires. — G. 3i2s.,450,45i,9ii,9i8,

1100^1282,1351,1356,1358,1496,2262. — Pr. 480.

S II. — Des Présomptions qui ne sont point établies par la loi.

1353. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. — G. iii6, I34is., i348. — Go. i09.

1>« rAvev de U Partie.

1554. L'avw qui est opposé à une partie^ est ou extrigudiciaire ou judiciaire.— G. 1316,1350 4<>, 1355s. — Pr. 870.

15i(5. L'allégation 4'un.aveu extrijudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. — G. i34p1s., 1347.

1556. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou 80Û fondé de pouvoir spécial. — G. 1 987 . — Pr. 54, 352.

n fait pleine foi contre celui qui l'a fait.

n ne peut être divisé contre lui. — G. i a.'io.

Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. — c. 2052i.

Du Serinent.

13B7. Le serment judiciaire est de deux espèces : — G. 13ig, i35o 4» lo Celui qu'une partie défère à l'autre pour eu faire dépendre le jugement delà cause : il est appelé décisoire; — C. 1358 1. 2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties

— c. 1366c. — Pr. 55, 120». — P. 366.

g !«<-. — Du Sermenl décisoire.

1358. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit. — G. I3i9, i359i., m 5, 1924,2275. — Pr. 55, 120».,

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