Go
1S59. 11 ne peut être déféré que sur un fait personnel àla partie à laquelle on le défère. — c. 1362,2275. — Co..r89.
1360. Il peut être déféré en toui état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué. — G. 1347, 1364. — Pr. 166, 169.
1361 . Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demandé ou dans son exception. — G. U62,
1308. — Pr.55,120t.
1 362. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré. — G. 1359.
1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté: — c. laso, i852, 2057. —Pr. 448,
480 1°, 90, 100,488. — I. Cr. If. — P. 366.
1364. La partie qui a déféré ou référé le sermcpt, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment. - —
1365. Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui Ta déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause ou cx)nJLre eux. — >
Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solîdai4*es au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier \ — C. 1 1 98 . Le serment déféré au déèHeur principal libère également le& cautions;'—
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs ; —
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lors^ qu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.