‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 152 sur 1118 · DES ENGAGEMENS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

DES ENGAGEMENS SANS CONVENTION

$ II. — Du Sermenl déféré d'office.

1366. Le juge peut déférer à Tune des parties la serment, ou pour m faire dépendre la dédsion de la cause, ou seulement pour déterminer ie monlant de la condamnation. — G. ia29,i307,i360, m 6, 1781,1924. —

Pr. I20f. — Co. 17.

1367. Le juge ne peut déférer dWice le serment, soit sur la demande, soit sur Texoeption qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut,

1» Que la demande on l'exception ne soit pas pleinement justifiée; 2*» Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou af^uger ou rejeter purement et simplement la demande. — c. i3is, nis, nsi.

1368. Le serment déféré d'office par le juge à Tune des parties, ne peut être par elle référé. à l'autre, — G. 1 3 6 1 .

1569. Le serment sur. la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par te juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

Le juge doit méme^en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment. — c.isss. — Fr. i20s.

TITRE QUATRIÈME

DIS eugageiiens m se formeikt sans convenhon.

Décrété le 19 plntiâte aa Xl(, promulgué le Î9 [9-19 fétrier 18041.

1570. Certains engagemens se Torment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celai qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obUgé.

Les uns résultent de Tautorilé seule de la loi ; les autres naissent d'un flfiil persfMmel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont Jes engagemens formés involontairement, tels que ceux •*ntre propriétaires voisins, ou ceur des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. — G. 203-2 1 1 , 37 1 ,

Les engagemens qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent on des quasiHSontrats, ou des délits ou quasi-délits *, ils font la matière du présent titre. — c. 1 37 1 e., 1 332 e

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