CHAPITRE PREMIER
1371 . Les qnasi-*contrats sont lestîiits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deilx parties. — G. 1348 io,i372t., i376t.
\n CODE CIVIL, uv. m, ht. m.
1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. — C. 1984, I99i-i996,2007.
1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction. — G. 1 99 1 , 20 1 o.
1374. 11 est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins les chrconstances qui l'ont conduit à se charger de Taffaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant. — c. 1137, 1149, I3«2,
1 375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir tes engagemens que te gérant a contractés en son nom, l'indemniser de* tous les engagemens personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutiBs les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. — G.861 ■., 1 n9r., 1153,1997, i998s.,
1376. Clelui qui reçoit par erreur bu sciemndent ce qui ce lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. — G. 1235, 137 8-
1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de r^étition contre le créancier,
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre te véritable
débiteur. — G. 1235, 1236, 137G, 1967.
1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les int^ts ou les fruits^ du jour* du iMiiement. — g. 549 ■.,583 •.,1153,1379,1 38 1,1 907 et la note. — Pr.526c.
1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui Ta reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ] il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise^ foi. — c. 1 148, 1302,2268.
1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la cliose, il ne doit restituer que le prix de la vente. — C.549, ii38,i24o, J^99,.i630.,, 1935,2268,
1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nééessaires et utiles qui ont été faites pour la Conservation de la chose. — G. 1378, 1S86, 1890, 210230.