PREMIÈRE PARTIE
DB Lk COaaiKAVTa LÉGALE.
1400. La communauté qui s'établit par la simple déclaration qu*on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, estfloumisr aux relies expliquées dans les six sections qui suivent.
SECTION PREMIÈRE
S I«r. — De l'AcUf de la Cammuiiaulé.
1401. La communauté se compose activement,
1<» De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariaga à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le
contraire; — C.J>27 •., ^35, 4S7,716, 1164, 1408-1405, 1428, 1632.
2« De tous les fruits, revejous, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, h quelque titre que oe soit*, — o. 583^586, i&Ti.
3» De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage. — G. 1 402,
I40S. Tout immeuble est rq[)uté aequét de communauté, s'il n'est prouvé que Tun des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement 10 oiariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de successiou ou donatioa.
— c. 13S2, 1399, 1404-1 40^8, 1489,2229. — Pr, 23.
1405. Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d'afHrès les règles ^pliquées au titre de VUsufruU, de rUsage ei de VEabi--
taian. — €.599-594,598.
Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles» pouvaient être faites 4urant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû réoofupenae à l'époux ami propriétaire du finids ou à ses héritiers.-— es 90, 1473,1479.
Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les proéaèts
i96 GODE CIVIL, UV. 111, TIT. Y.
n'en tombent dans la communauté que sauf K^cumpense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due. — C. 598, 7i6, mtj.
1404. Les immeubles que les é|»oui possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté. — C. I40i, 1402.
Néanmoins, si Tun des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et a\ant la célébration du mariage, Timmeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que racquisition n*ait été faite en exéculion de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention. — G. iia4,
1405. Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à Tun des deux époux, ne tomt^ent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté. — G. 894, 1 134, i40i 3<>, 1403.
1406. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre asœudant, à Tun des deux époux, soit pour le remplir de ce quMl lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté: sauf récompense ou indemnité. — G. lOTSs., i082s., 1437, 1473.
1407. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été ahéné, sauf la récompense
s'il y asOUlte. — G. 1434,1435, 1437,1473, 1702.
1408. L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitatîon ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un oonquét; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition. — G. 883, 1686 •.
Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personne!, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenante celle-ci dans 1^ prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition.—G. 1435, 1437,1473.
S IL — Du Passif de la Comauinaulé, et des Àclioiis qui eo résolIcDi eoalie
la GomiDunaulé.
1409. La communauté se compose passivement,
1^ De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grèves au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui letir échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux-, — G. 527 ».,
2o Desdettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées parle mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu ; — G. 1 4 1 9 ■., 1 42 1 •., 1 426, 1 437, 1 47 3
3û Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux épout ; — G. 6 1 2.
49 Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en commonaaté^ — G. 605s., i404».
BU GONTRAT DE MABIA6E ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX, f 97
Sp Des alîmens des époux, de Téducation et entrelien des enfans, et de toute autre charge du mariage. — G. 203t.,2i4, 1422,1488, 1439.
1410. La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage i>ar la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaloe, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudtt acte. — G. 217 t., 225, 1125, 1317, 1328.
Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la one propriété de ses immeubles personnels. — G. 1 4 1 a, 1 4 1 7 , 1 424, 1 426.
Le mari qni prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers
1411. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant 4e mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté;
1412. Les dettes d'une succession purement immobilière qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté; sauf le droit qu*ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession, -r- G. 1 4 1 1 , 1 4 1 3 ■.
Néannioins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté-, sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers. — G. 1437,1473.
1413. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme : mais, si la succession .n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insufïisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. — G.217,219, 776, 1416, I4i7,
1414. Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la rharge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire Ja mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à c«lle des immeubles. — G. 1411,1412, I4i5-i4i7
Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit Taire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, ^lil comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une -ccoessioB à elle échue. — G. 1 4 2 8 . ^— Pr. 94 1 ■.
1415. Â défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie i la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et métae faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la c(msîstance et valeur du mobilier non inventorié.
Le mari n'est jamais recevable à faire celte preuve. — G. 795, 1418, 1442,
H99,1504. — Go. 558,560.
1418. Les dispositions de l'article 1414 ne font point obstacle à ce que H créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière
«^ CÛK aVlL, UV. lU. TIT. ¥.
vui>ui^i^r< âfijr fskîeiiieot sur les biens de la oommiiiiHlé, Boit qm la sic- .^>c<^it s.>iX <vh'je an mari, soit qu elle soit échue à la fenune lorsque oelle^ . 4 j»,\vv*ufv^ «iii (oos^mtement de son mari; le tout sauf les récompease» les-
U ;^ <!^ de même si la succession D*a été acœplée par la femme que oomme j^xvts<f^ eo justice^ et que néanmoins le mobilier en ait été oonfoodu dans vviuî de la communauté sans un inventaire préalable. — C. i4i9, un,
i4i7. Si la succession n'a été acceptée par la fiemme que comme autorisée tti justice au refus du mari, et s*il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qulnmiobiliers de ladite succession, et» en cas d'insuflisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. — G. 2i9, i4iu I4i3, i4i6, 1426.
1418. Les règles établies par les articles 1411 et suivans régiSBeot les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une sucoessioa.
1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la fbnme accmtractées avec le consentement du mari, tant sur tous les bios de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme ^ sauf la réconq^eose due à la communauté, ou Tindemnité due au mari. — G. 1 40» 2<>, i i i a, 1 432,
1490. Toute dette qui n'est contractée par la fenune qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la ebarge de la amununaulé; et le créancier n en peut poursuivre le pai^nent ni contre la femme ni sur ses biens personnels. — G. i409 2<>^i4ai^ i99a, laaa.
4e la riiMiwO, ci êm l'EB^ éem Aotai da ISm «m 4« Vm^kn «pou gBlrtimniBBt à la
1421. Le mari administre seul les biens de la communauté.
n peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.—