C.310, 371, aia, 1422s., 1443, 14&3, 1483,3124, 220a
14SS. 11 ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour rétablissement des enfans communs.
n peut néanmoins disposer des elTets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu*il ne s'en réserve pas Fusufriiit. —
14S3. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa pari dans la communauté.
S'il a donné en cette forme un eflet de la communauté, le donataire m peut le réclamer en nature, qu'autant que l'efiet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari : si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné;, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier. — G. 1021.
14St4. Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant paf mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, saut U récompense due à la femme: celles encourues par la femme ne peuvent s'eu'-
DO GCHiTRAT DB MAUlAGB ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. IN
coter que sur la une propriété de ses bieiis personnels, tant que dore la oDmfflunanté. — C 1425, 142e.
14S5. Les oondamnalions prononcées contre l'un des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la eommonauté et ses biens perscnnels. — 0.23,25, I424,i44i. — F. 18.
i426. Les actes foits par la femme sans le consentement du mari, et même avec Fautorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de soncommerce.— G. 217 •.,220,225, 14.13, i4ig-]418, i 424,1427.
— Cd. 4, 5, 7.
1457. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, où pour l'établissement de ses enfans en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par Justice. —
1458. Le mari a Tadministration de tous les biens personnels de la femme.
Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.
Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement.
Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires. — G. si 4, srs, 15C2, 1768, 2121,
1429. Les baux que le mari seul a foits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans. ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, ^it de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve, — c. 595, 1441,1718.
1430. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s*i1 s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté. — G. 595, 1429, 1441, 17 18.
1434 . La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les aflhires de la «>mmunauté ou du. mari, n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution : elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a
contractée. — G. 1200, 12I6, 1419f., 1432, 1483, 1494, 2611.
1435. Le mari qui garantit solidairement eu autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est
inquiété. — G. 1200, 1419, 1431, 1479.
1433. S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même qoe si Ton 6*est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi^ il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, aa profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des ji^^ces rachetés. — c. 637,686, 1434 ■., 1437, 1473.
1434. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, îors
190 CODE CIVIL, LIV. III, TIT. Jll.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu1l a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de
droit. — C. 20521.
Du Serment.
1387. Le serment judiciaire est de deux espèces : — G. 1 3 1 G, 1 350 4» 1® Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement delà cause : il est appelé décisoire; — G. i358». 2o Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties
— G. 1366». — Pr. 55,120». — P. 306.
§ l«r. — Du Sermeal décisoire.
1558. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit. — G. I319, 1359»., 17 15, 1924,2275. — Pr. 55, 120»., 870. — Go. 1S9.
1359. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à.la partie à laquelle on le défère. — G.1362,2275. — Go.iaO.
1360. Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué. — G. 1347, 1364. — Pr. I66, 169.
1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demandé ou dans son exception. — G. U62,
13C8. — Pr.5&, 120».
i 36fi. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré. — G. 1359,
1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté; — C. laso, 18&2, 2057. ; — Pr. 448,
480 IS90, 10°, 488. — I. Cr. 1». — P.366,
1364. La partie qui a déféré ou référé le sermcpt, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment. • —
1365. Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui Ta déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause ou con^e eux. —
Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier ; — Ç. 1 1 98 . Le serment déféré au ââ)Heur principal libère également les. cautioas;*^
Celui déféré à l'un des dftiteurs solidaires profite aux codébiteurs; —
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire, ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lors* qu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
DES ENGAGEMBNS SANS OONVENTION. 49i
S II. — Du Senneol déféré d'office.
1366. Le juge peut déférer à Tune des parties le serinent, ou pour m faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation. — G. id29, 1367, i3G0, m 6, 1781,1924. —
Pr. 120i. — Go. 17.
1367. Le juge ne peut déférer d'ofllce le serment, soit sur la demande, soit sur Texoeption qui y est opposée, que sous les deux conditions suivaotes : il faut,
l» Que la demande on Texception ne soit pas pleinement justifiée; ^ Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou ac^uger ou rejeter purement et simplement la demande. — G. i3i5, i7i&, nsi.
1368. Le serment déféré d'office par le juge à Tune des parties, ne peut être par elle référé à Fautre, — G. 1 3 6 1 .
1369. Le serment sur. la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de consulter autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laqueUe le demandeur en sera cru sur son serment. — c. i366. — Pr. 120*.
TITBE QUATRIÈME.
DIS INGA6EIENS ftlll SB FORHEiKT SANS CONTENTIOII.
Déerélé le i9 plotiÔM ao XII, promulgué le 29 19-19 Mn-ier 1804].
1370. Certains engagemens se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celai qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel ii est obligé.
Les uns résultent de Tautorilé seule de la loi ; les autres naissent d'un fkit personnel à celnî qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagemens formés involontairement, tels que ceux pntre profpriélaires voisins, ou ceur des tuteurs et des autres administrateurs qai ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. — G. 203-3 n, 371,
lis engagemens qui naissent d*un fait personnelà celui qui se trouve obligé, résultent on des quasiHsontrats, ou des délttp ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre. — Ci37if.,i883«
châpitrb premier.
1371 . Les quasi-contrats sont lestaits parement volontaires de l'homme, dent il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un eogagement réciproque des deux parties. — G. 134S fo,i3T2s., ists*.
1372. Lorsque volontairement on gère Taffaire d'aulrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette môme affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. — c. 1984, 1991-1996, 2007.
1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction. — G. 1991,2010.
1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de Taffaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant. — G. 1137, ii40, i382,
1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagemens que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de* tous les engagemens personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. —7 G. soi •., 1 119 ■., 1153, 1997, 1998 s.,
1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemnlent ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. — c. 1230, i37S-
1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de r^étition contre le créancier,
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable
débiteur. — G. 1235, 1236, 137 6, 1 967.
1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits^ du jour du paiement.— G. &49«.,583s., 1153, 1379,1381, 1907 et la note. — Pr. 526s.
1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble cor» porel, celui qui Ta reçue s'oblige à lu restituer en nature, si ellç existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute \ il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il Ta reçue de mauvaise foi. — G. 1 148, 1302, 2268.
1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente. — C. 549, ii38, 1240, 1599,. 1 630»,, 1935,2268,
1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses néèessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chos^. — c. 19787 I986,i890,