‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 157 sur 1118 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DBS DELITS BT DBS QUA8I-DBL1TS.

1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. — c, 1 3 1 0, 1 348 i<»,

1424». — I.Cr. 1 §.,637,638,640. — P. I, 73, 74.

ou GONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ËPOUX. 193

1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. —

1384. On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des perâODnes dont od doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage cauâé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu

àcette responsabilité. — C.a72, I797, 1958, 1954. — Go.216s. — P.78,74. — r. 72, 206.

1S85. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que ranimai a causé, soit que ranimai fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échapi)é. — C. t383. —

1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien on

[«flevicedesaCOnStrUCtion. — ci 733, 1 734, 17*92,2270. — P. 471 5*, 479 4».

TITRE CINQUIÈME

BO CIHinAT M IMUAfiC BT DES DROITS BSSPBCTirS DES iPOOX.

Décrété le 10 plimôte an XU, promulgué 1« 50 pluviôse [ 1 0-ÎO fcTrier 1 804].

DISPOSITIONS GBNÊRALBS.

1587. La loi né régit Tassociaiion conjugale, quant aux biens, qu'à début de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pour\'u qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent. — C. 6, 900,947, i082 ».,

ISSé. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfans, ou qui appartîenoent au mari conmie chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance pattmelle et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de rÉmancipation , ni aux dispositions prohibitives du présent

Code. — G. 213s., 371 •.,387, 388 s., 391 1., 397 »., 47 Gs., 1497, 1527.

1389. Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont Tobjet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-

i94 CODE CIVIL, U\, 111, TIT. V.

mêmes dans la succession de leurs enfans ou descendanSi soit par rapport à leurs enfans entre eux \ sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code. — G. 73 1»., 791,906, i os is., 1091 »., 1130,1497, 1527,

1590. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une de$ coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présentCode. — G. 1391, H97, 1027. — L. 30 vent. an xii, art. 7 {p. 12).

1391. Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime

dotal. — G. 1390.

Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits. des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre. — G. 1399-1497.

Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés |Nir les dispositions du chapitre 10. — G. 1 640-i 682.

1399. La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne sufHt pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard. — G. 1 640, 1 Sois.

La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens. — G. 1 629 »., 1 636 ■.

1393. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la Fr&fice. — G. 1 399-1 4 97 .

1394. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire (a), — G. i89S-f d^7, iô^b. — Go. et».

1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. — G. 1394, 1451, 1543.

1396. Les changemens qui y seraient faits avant cette célébration, doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage. — G. 1394.

Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. — G. 148^388, 1321, 1397, 1398, i46i.

1397. Tous changemens cl contre-lettres, même revêtus des fermes prescrites par Farticle précédent, seront sans effet à Végard des tiers, sMIs n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra, à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrai de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contr6-leltre. — G. 1 3 2 1 , 1 su 6 .

— Co.67-70,

(a) Dia.. H m&tê 4«98, p&Httat téglêmini pcmr devant notalMB, 1 peine de ptttàUoll dflS

Ucontr6èêaescmtràm0iaeu$9uit»r<mipaiêét privilèges et hvpoUièquee. Kaifions dëfcnac

par ie$ notaires et tabellion*, \ tous et à toutes personnes, d'en recevoir

Art. 8. Voulons que tous les eontrats de aucuns à pelae d'imerdiçUon donire les Ju*

mariage, qulttanoea de dot, et décharges ass et de «wuy cents Uvrês d'ameade eootre

données en conséquence, soient passés par- les autres.

DU CONTRAT DE MARIAGB BT DEft WOITS RESKCTIFS DES ÉPOUX. IM

1808. Le mineur habile à contracter mariage est habile à coosaotir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible ; et les convenlioofi et donations qu'il y a faites, sont valables, pourvu qu'il ait ëi assisté, dans Je contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. — c. 144, i4Ss., i&a, 160,388, i095, i^oB^exeept.iîio.

CHM>ITRE IL

DU EÊGIMB BN COMMUNACTB. '

1399. La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant Tofilcier de Vétat civil : on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque. — G. nos, uoo»., U4î, 144J, 1497»., excepi. 1404.

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