PREMIÈRE PARTIE
DB LA coaatifAUTa l£galb.
1400. La communauté qui s'établit par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de coiitrat, estisouniisr aux relies expliquées dans les six sections qui suivent.
SECTION PREMIÈRE
S 1". — De l'AcUf de la CammQiiauté.
1401. La communauté se compose activement,
lo De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébrati(H) du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariagi à titre de succession ou même de donation, sL le donateur n'a exprimé le
contraire; — C.^27s., 636, &87,716, lia4, 1408-1406, 142S, 1632.
^ De tous les fruits, revejius, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, ^hus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échm pendant le mariage, à quelque titre que oe soit; — o. ssa^sso, iSTi.
2p De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage. — C. 1402,
140S. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que Tnn des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de successioii ou donatiocu
~C1362, 13aO, 1 404-1 40^8, 1400,2220.— Pr, 2a.
1403. Les coupes de bois et ies produits des carrières el mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d'après les règles expliquées au titre de i' Usufruit, de l'Uàêge et de VEtàitestùn. — C. 690-694,608.
Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faileB durant la communauté, ne l'ont point éié, il en sera dO récompense à l'époux onn propriétaire du fonds ou à ses héritiers. •— c. soo, 1473, 1479.
Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les proMAs
lue CODE CIVIL, LIV. III, TIT. V.
n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due. — c. 598, 716, 1478.
1404. Les immeubles que les éi)Ou\ possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté. — C. i40i, 1402.
Néanmoins, si Tun des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, Timmeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que Tacquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel c<is elle serait réglée suivant la convention. — G. iia4,
1405. Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté. — G. 894, 1 1 34, 1 40 1 30, 1 402.
1406. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit a la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté; saufrécompense ou indemnité. — G. i07^f., i082f., 1437, 1473.
1407. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense s'il y a soulte. — G. 1434, 1435, 1437,1473, 1702.
1408. L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquèt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition. — G. 883, 1 686 ■.
Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personne!, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenante celle-ci dans 1^ prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition.—G. 1435, 1437,1473.
$ U. — Du Passif de la Communaulé, et d^es Actions qui en résultent oontre
la Communauté.
1409. La communauté se compose passivement,
\<* De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grèves au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux ^ — G. 527».^
2o Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées parle mari pendant la communauté, ou par la fëmme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu; — G. 1 4 1 9 ■., 1 42 1 •., 1 426, 1 437 , 1 4 7 3 .
3p Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux épout ; — G. a 1 2.
40 Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en
kl It II I IKI
5» Des alimens des époux, de l'éducation et entretien des enfans, et de toute autre charge du mariage. — G. 203s., 214, 1422,1438, 1439.
1410. La communauté n*est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d*un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par renregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudh acte. — C. 217 s., 226, 1 125, 1317, 1328.
Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la noe propriété de ses immeubles personnels. — G. 1413, 1417, 1424, i426.
Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette natore, n'en peut demander la récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers
1411 . Les dettes des successions purement mcdiiliëres qui sont échues aux époQi pendant 4e mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté;
141S. Les dettes d'une succession purement immobilière qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession. -^ c. 1 4 1 1 , 1 4 1 3 ■.
Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, ^it sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté; sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers. — c. 1437,1478.
1413. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et qoe eelle-d l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme : mais, si la succession. n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. — c.217, 219, 776, i4i6, 1417,
1414. Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à cdte des immeubles. — G. 1 4 n , 1 4 1 2, 1 4 1 5-1 4 1 7
Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue. — c. i428. — Pr. 941 ■.
1418. Â défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut pr^'udicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et mèhfie faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.
Le mari n'est jamais recevable à faire celte preuve. — G. 7 95, 1 41 8, 1 4 42,
1499,1504. — Go. 558,560.
1416. Les dispositions de l'article 1414 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière
in GODE CIVIL, UV. 111, TIT. V.
poursuivent leur paiement sur les biens de la communanté, soît que la aoo cession soit échue au mari, soit qu*elle soit échue à ht femme lorsque œlle-ei l'a acceptée du consentement de son mari *, le tout sauf les récompenae» lespectives,
U en est de même si la succession n 'a été acceptée par la femme que oomme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable. — G. 1419, 1417,
1417. â la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mdi)i^ers qu'imm(d>iliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. — G. 2 1 9, 1 4 n , 1 4 1 a, 1 4 1 6, 1 426.
1418. Les règles établies par les articles 1411 et suivans régiaseat les dettes d^;>endantes d'une donation, comme celles résultant d'une successioo.
1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes^ que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous tes bia& de la communauté, que sur ceux, du mari ou de la femme ^ sauf la récompepse due à la communauté, ou l'indemnité due au mari. — G. 1 409 2.<», i4i s, i 432,
1480. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de. la comaïunaalé; et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels. — CL 1409 2<>, t48i, 199», i998.
D» l'Admînûtralittn 4e la GoommBaiité, et de ITffefc des Actes de I'vb o« de Feutre époux relettvement à le Sooiété eonjugele*
1421 . Le mari administre seul les biens de la communauté.
n peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme» —
14SUI. U ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la eommunauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce a'est pour réiabUssaoaeat des enfans communs.
n peut néanmoins disposer des eiïets mobiliers à titre gratuit et parlicuUer^ au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit. —
1495. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder s& part dans la communauté.
S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événem^t du partage, tombe au lot des héritiers du mari : si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier. — G. 1021.
1424. Les amendes encourues par le mari pour crime A'em[iortant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté^ sauf la récompense due à la femme: celles encourues par la femme ne peuvent s'exé-
DO GOUTRAT DE MAfllAOE ET DES DROFTS RESPECTIFS DBS ÉPOUX. |M
euter que sar la mie propriété de ses biens personnels, tant que dure la communaaté. — G. i425, 142e.
ft4S5. Les oondamnalions prononcées contre l*un des deux épaat pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens perstnnels. — C.23,15, I4î4, i44i. — F. 18.
4426. Les actes foits par la femme sans le consentement du mari, et raéme avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communaulé, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de soncomraeroe.— G. 217 •.,220,22s, 14.13, i4iG-i4i8, 1424, t427.
—Go. 4, 5,7.
1457. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, où pour l'établissement de ses enfans en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice. —
1458. Le mari a Tadmlnistration de tous les biens personnels de la femme.
n peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.
H ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement.
n est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires. — G. eu, SfS, i562, nés, 2121,
1429. Les baux que le mari seul a fialts des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans. ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvât encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la Jouissance de la période de neuf ans où il se
UOUVe. — C.595, 1441,1718.
14S0. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s*il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commenoé avant la dissolution de la communauté. — G. 595, 1429, 1441, f 7 la.
1431 . La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les aifeires de la communauté ou du. mari, n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution -, elle doK être indemnisée de l'obligation qu'elle a
ODDtractée. — G. 1200, 121 6, 1419»., 1432, 1483, 1494, 2011.
145S. Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble p^^onnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est
inquiété. — G. 1200, 1419, 1431, 1479.
1433. S'il est vendu un immeuble appartenant à Tun des époux, de même que si Ton s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi,, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, an profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des âervices rachetés. — G. C37, 686, 1 434 •., 1 437, 1473.
1434. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors
(l*uae acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de Talicnation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.
1455. La déclaration du mari que Tacquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme : si elle ne Ta pas accepté, elle a simplement droit, lôrs de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.— c. 1407., 1408, 1595.
1436. La récompense du prix de Timmeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté*, celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné. — G. 1437, 1472».
1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propi*e ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois, que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. —
1438. Si le père et la mère ont doté conjointement Tenfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle Tait été en biens personnels à l'un des époux.
Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation. —
1439. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté; et, dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, cellerci doit supporter la moitié de la dot, àmoins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié. — G. 1422, i427, i438.
1440. La garantie delà dot est due par toute personne qui l'a constituée^ et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y astipulation contraire. — G. 1153, 1186,1547, i548, 1670,
1626f., 1907. — Pr. 175».
SECTION m.
Be la IKnolattoB de la Gommaïuiaté, et de qnel^es-uiiet de fes mite*.
1441. La communauté se dissout , i^ par la mort naturelle; 2» par la mort civile; 3° par le divorce (1); 4o par la séparation de corps; 5° par la séparation de biens. — G. 23,25»., 124,129, 130, 227 3<>, 306, 3ii,i443 •.
— Co.587«. — p. 18.
(1) L. 8 mai 1816, art. 1*'. « Le divorce est aboli. »
1449. Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des épeox, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté \ sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets commiiDS, dont la preuve pourra être faite tant par titres que par la commune renommée.
S'il y a des enfans mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à rqxMu survivant la jouissance de leurs revenus^ et le subrogé tuteur qui ne Ta pomt obligé à foire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs (a). —
G. aS4 •., 38S, 4 20, 45 1 , 7 96, 1 4 1 5, 1 456, 1 482, 1 504.
1445. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la fismme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point sufllsans pour remplir les droits et reprises de la femme.
Tonte séparation volontaire est nulle. — C. 3n, 1395, I446s., I540, 1563.
— »r.4» 70, a65.«.,S70». — Go. 65*.
1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle st elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites oommeticées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis. — G. la 17, 1463, 1595 i». —
Ph». 74,S72.
1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue poUique par TafOcbe sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et déplus^ si le mari est marchand, banquier ou eommerçaut, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile ^ et ce, à peine de nullité de l'exécution.
Le jugement qui prononce la séparation de biensj remonte, quant à. ses ^fets, au jour delà demande. — Pr.866s., 872f.
1446. Les créancierB personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.
Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur dâiitrioe jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
— c. 1166,1447,1464. — Pr. 87 1, 873.-— Go. 557-664.
1447. Les «créanciers du mari peuvcni se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester.— C 1166, 1167. — Pir. 339 •.,474, 869, 87 1,873.
1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux ft^ais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfans communs.
Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il* ne reste rien au mari. —
1449. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.
Elle peut disposer de son m<d)ilier, et l'aliéner.
(•)Cwr. BB TAwm, Ht. m, eommunattié d* Huu. inventaire par te survivant, trois mois après
Ait. 241. Et pour la dissolution de la com- qu'il aura été fait. Autrement et à faute de
atunauté, il faut <nie l'inventaire soit fait ce faire par le survivant, est la communauté
d jttrCiit, et à la cbarge de faire clore ledit eooUnuée , si bon semble aux enfans.
Ellene peut aliéner ses immeubles sans le consentement du m«n,ousaM être autorisée en justiceàson refus. — G. 2 1 5, 3 1 t, 21 9, an, 1124,1536, 157 c, s 124.
1450. Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sous Tautorisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement : il ne Test point de l'utilité de cet enqpkn. —
1451 . La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de hksi&f soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties.
Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute^ dont une expédition doit être affichée dans la forme de rarticle 1445. —
Pr. 872.
En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage ; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparatton, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en conformité de l'article 1449.
Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur coinmanauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est
nulle. — C. 6,900, 1133, 1172, 1394, 1395.
1459. La dissolution de communauté opérée par le divorce (i)ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne dornie pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle* ou civile de son marî.*-*C. 23, 3S,
Dtt l'AMepMMm âm lu flwwMwmanté, «t 4e la MmamAt^^^9^ qf» pev» y «lr«
ffiile, «veo lef oondhioiu qui y toni tfMnm*
1453. Après la dissolution de la communauté, la femme eu ses héritiers et ayant-cause ont la faculté de Taecepter ou d'y renoncer : toute conveolioa contraire est nulle. — €. 1463, i466, 1492, 1520, 1524.
1454. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.
Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent poifit
immixtion. — G. 778,779,780, f 468.
1455. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de oommuoe, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir teit inventaire, s'il n'y a eu dd de la part des héritiers du mari.— c. 488, 776, 778, 783, n 16.
1456. La femme survivante qui veut conserver la fruité de reapooer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, coatradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
Cet inventaire doit être par elle afOrmé sincère et véritaMe, lor» de sa
(1) L. 8 mai 1816, art. 1*'. « Le divorce est aboli. »
MJ OOIfTRAT HB MABIAI» BT DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. W3
cMHure, devant l'offlcier public qui Ta reçu. — G. 7») •., Hes, 1483. —
1457. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, die doit feire sa renonciation au greflte du tribunal de première instance dans farrondissement duquel le mari avait son domicile : cet acte doit être inscrit sur le registre élabli pour recevoir les renonciations à succession. — G. 102,
tlO, 7«4,79S, 79S».,l458f.— Fr. 174,874,997.
f 4tf8. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par Tarticle précédent pour sa renonciation*, cette prorogation est, sll y a lieu, prononce contra^ dictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. — C. 798,
799,1461 s. — Pr. 174.
1459. La veuv^ qui n'a point fait sarencDdatton dans le délai ci-dessus prescrit, ntest pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'dle ait fait inventaire ^ elle peut seulement être poursuivie eoffime commune jusqu'à ee qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais fliits contre elle jusqu'à sa renonciation.
Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois. — G. 7 8 9,
794, 795, 797, 800, 1456. — Pr. 174.
14WI. La veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation *, il en est de même à l'égard de ses héritiers. — c. 793,801, 1477.
1461 . Si la veuve meurt avant Texpiradon des trois mois sans avoir fttit m terminé Tlnventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante Jours pour délibérer,' après la clôture de l'inventaire.
Si la veuve meurt ayant terminé Tinventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, on nouveau délai de quarante jours à compter de son décès.
Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies d-dessus ; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables. — G. i460, 1475.
1468. Les dispositions des articles 1456 et suivans sont applicables aux fonraes des Individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a conmienoé. — G. 23, 25 »;, 227 n^. — P. is.
1465. La- femme divorcée (1) ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement proncMieés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai,>elle h*en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé. — G. si 1, 1444, i456,
I45S. — Fr. 174, 874.
1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et aooqiter la communauté de leur chef. — G. 622,788, 10&3, use, ii67, 2225.
1465. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les trois ihois etquarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisfons existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la dmrge d'en user modérément.
U) L. 8 mai 18I6, «t. '!•'. - Le divorce est aboli. >•
Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu foire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari ; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse. — C. 1495, i&TO.
1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante. — C. 7 si, 1463, 1 466».,
1460»., 1464, 1475, 1491. — Pr.997.
Dn Partage de la ConrnMtnawlé apràt l'i
1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée. — c. 815»., 1468-1491.
s 1». — l>u Partage de V AcUf.
1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existans, tout ce dont iL<^ sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section II de la I"^ partie du présent chapitre. — c. 829, 858, 1437.
1469. Chaque éi)0ux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre Ht, ou pour doter personnellement l'enCuit commun. — c. 1422, 1438, 1439, 1544.
1470. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève,
1^ Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, slls existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi; — G. 140^ • ,
29 Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la oommuiiauté« et dont il n'a point été fait remploi ; — G. 1 4 3 6 .
30 Les indemnités qui lui sont dues par la communauté; — G. 1 4oa, 1 4 1 9,
14319. — Go. 557 s.
147 i . Les prélèvemens de la femme s'exercent avant ceux du mari.
Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairemenC sur les immeubles de la communauté: dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers. — G, 1 4a6, 209>, 2 1 2 1 . —Go. 557 •.
1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
La femme et ses héritiers, en cas d'insufiBsance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari. -^G. 1421, i436. 2135.
— Go. 560*. .
1473. Les remplois et récompenses dus par la conununauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté-. —
1474. Après que tous les prélèveroens des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent. — C. 1476, i482.
1475. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle Fautre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu*à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant. —
1476. Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la lieitation des immeubles quand il y a lieu, les eiTets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre de» Successions pour les partages entre cohéri*
tiers. — C. 81 5«., 883 «.,2103 3o,2109. — Fr. 966i.
1477 . Celui des époux qui aurait diverti ou recéléquelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdils effets. — G. 792, 1 460. — Go. 594.
1478. Après le partage. consommé, si Tun des deux époux est créancier personnel de Tautre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels. — C. 1432, i479»., i&ii, 1613.
1479. Les cré&nces persoonelles que les époux ont à exercer l'un contre Tautre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice. — G. 1 1&3,
1480. ïjes donations que Tun des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur ia part du donateur dons la communauté, et sur ses biens personnels.— c. 1478.
1481 . Le deuil de la femme est aux f^ais des héritiers du mari prédécédé. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.
Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté. — G. i492,
s IL — Du Passif de la Communauté, et de la Contribution aux DeUas.
1489. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licîtation et partage, font partie de ces dettes. — G. uoo,
1485. La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit àl'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émo<lumeot, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu . de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage
1484. Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées \ sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes. — c. 1 462 ».
1485. Il n'est tenu que pour moitié^ de celles personnelles à la femme et qui étaieol tooibées à la charge de la communauté. — G. uio»., usa.
OODB aVIL, UV. 111, HT. V.
4488. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qai j^rocèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes. — G. i4io •.,
1487. La femme, même personnellement d>ligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire. — G. 1200, i43i, i489.
1488. La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour Texoédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié. —
1488. Celui des deuK époui qui, par Telfet de Thypothèque exercée sur rimmeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers. — G. 873 •., 1483, 1488.
1490. Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des copartageans soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.
Toutes les fois que l'un des copartageans a payé des dettes de la oonununauié au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'antre.^- G. 1166, 1166, i482i.
1481. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent— G. 724, 1461, 1466, 147S.
SECTION YI.
Pc U mmmméuMtm à U
1485L La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les bhooê de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef, fille retire seulement les linges et hardes à son usage. — G. i46&, 1405,
1614, 1666. — Go. 469 !<>, 560.
1493. La femme renonçante a le droit de reprendre,
1^ Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en reipploi ;
fp Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été ftil et accepté comme il est dit ci-dessus \
2p Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la cosvnunaulé. —
G. 14041., 1435, 1470. — Go.557ft.
1494. La femme renonçante est déchargée de toute. oontribuliOB aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créancters» £Ue reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'èUe s'est obligée eoiyoûil^ ment avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers. — G. i409»., 1431, 1492.
149tf . EUe peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées^ tant sur les biens de la communauté que sur las biens personnels du mari.
Ses Mritiers k peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèwaent des Unges et hardes, aia<n que le logament et ta nourriture peuttaot le
DI} CONTRAT DE MAIilAGE ET lUBS DB0IT8 BttraCTIFS DES ÉPOUX. 207
doDoé pour faire iaventaîre tX déUbérer; lesqueis droits sont puremeot per* sonnels à la femme survivante. — G. 724, 1465, t4n, 1493, i5i4, ti3i^