‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 159 sur 1118 · DISPOSITION · texte numérisé non relu

DISPOSITION

KELXTITE a la COmU^ADT^ LÉGALE, LORSQUE l'dN DES ÉPOUX 00 TOUS DEUX

ONT DES ENFANTS DE PRËCÉDENS MAKIAeES.

1496. Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque Tun des époux ou tous deux auront des enfans de précédens mariages.

Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de Tun des ^nx, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098, au titre des Iknations entre-vifs et des Testamens, les enfans du premier lit de Tautre époux auront l'action en retranchement. — G. 1527.

DEUXIÈME PABTIE.

M UL cmunniAOTÉ coimamoimfiLLB , et des coRvnrrioHs qci pvufnrr MODmni

on Mtn kxcLuftB la communauté légale.

1487'. Les époux peuvent modifier la comnmnanté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1399.

I.es principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de IHine ou de l'autre des manières qui suivent ; savoir,

I» Que la communauté n'embrassera que les acquêts ; — G. 1 408 s.

2* Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie-, — G. 1 500 ».

3» Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présens ou ftaturs, par la voie de ramcuWissement -, — G. i&osi.

4» Que les ^oux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage ;

— G. ISlOi,

â» Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports Arancs et quittes; — G. I514.

ép Que le survivant aura un préciput; — G. 1 5i 5 ■. 70 Que les époux auront des parts inégates; — G. 1 620 •. 80 Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel. —G. 1526.

SECTION PREMIÈRE

14iM. Lorsque les ^ux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une coii>munanlé d'aoqnftt^, ils sont oeasés exclure de la communauté e4 les dettes de chacun d'eux actuelles et futures^ et leur mobilier respectif présent et futur.

En ee e&s, et acprès que chacun des époux a prélevé ses a|^)orts dûment justifiés., le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des éeonmiries Mies sur les Ihiits et revenus des biens des deux époux. —

G. 1461, 14^4*., 1431 »., 1470, 15tl.

1409. Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas

i08 GODE CIVIL, LIY. 111 , TIT. V.

été ocHistaté par inventaire ou état en bonne forme, il est répixié aequAl.

SECTION n.

Be la GUnte ^ui enliil de la Cominqmmté la mobilier en tout on paHîa.

1800. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur.

Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus. — G. i40i, 1421»., i603.

1501. Celte clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport. — G.

150S. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.

Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée. — G. i50i, 1504.

1503. Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est écbu depuis, excédait sa mise en communauté.

1504. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire.

A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.

Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier, échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier. — G. mis,

DalaGUnMd'

1505. Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présens ou futurs, cette clause s'appelle ometiblissement, — G. 1402, I4d4i., 1421 ■.

1506. L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.

Il est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en' communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine Mimne.

Il est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, —

1507. L'efiet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'imraeuUe ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la oommunauté ooimne les meubles mêmes. — G. 1 40i .

Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité.» le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, el tes aliéner en totalité. — G. 1 42 1 , 1 422.

Si l'imineuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne pout l'aliéner qu'avec le consentement de la femme ; mais il peut rhypotliéquer sans son consentement^ jusqu'à concurrence scuicmenl de la portion umpu-

blie.— C. 1845,2114, 2124.

1508. L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté pro- )iriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger I è[>oux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution delà communauté, quelcjues-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise. — C. 1 44 1 .

Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi rameublissemént indéterminé; mais il peut les hypothéiiucr jusqu'à concurrence de cet ameublissement. — c. i428, 1595, 5114, 2124.

1M9. L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors; et îes héritiers ont le mCme droit. -— c. 732, 1 507 ■

Hé la CJMMe de •éparatîon ém dcHaa.

1510. La clause par laquelle lès époux stipulent qu'ils paieront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été ack]uittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.

Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non : mais, si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou eut authentique antérieur au mariage, les créanciers de l'im et de Tautre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient rédamé^, poHTsuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme ^ur tous les autres biens de la communauté.

Les eréanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s'il n*a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique. — G. 1100, 1317, 1421, 1437, 14'73, 1478, 1479, li97 40,2511,1513.

1511. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage ; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminueraient l'apport

FfOmis. — c. 1437,-1473,1478,1479,1497 40.

ISIS. La clause de séparation des dettes n'empêche point que la commimauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage. — C. 6J2,1409, i5io, i5ii.

1513. Lorsque la communauté est poursuivie pouf les dettes de l'un des. époQx, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage^ le conjoint a. droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à Tépoux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d'insudisance, cette i/idemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui Taoraient déclaré franc et quitte.

210 œoB aviL, uv. ih, tit. t.

Cette ganiDtie peut même être exercée par le mari dorant la oommunauté, si la dette provient du chef de la femme; sauf, eo ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garans, après la dissolution de la communauté. — c 1410,1437, 1440, i4T3, 1473,1479.

SECTKm V.

De U TmomlH aoeatdée à Ift témmm âm

1514. La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la oommunauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis -, mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées.

Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté, lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.

Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfiins ; celle accordée à la femme et aux enlans ne s'étend point aux héritiers asœndans ou collatéraux.

Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la fenune, et que la communauté aurait acquittées.

— G. 1121,1492, 1866. — Go. &&7-&64.

iS15. La clause par laquelle l'époux surrivant est autorisé à prélerer, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.

Hors le cas de cette réserve,'le préciput ne s'exerce que siu* la masse partageable, et nonsurlesbtenspersonnelsderéponxprédécédé.— G. 1470»., I&I9.

1516. Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage. — c. 939 6€

ianote, 1094, 1098,1525,1527.

1517. La mort natureUe ou civile donne ouverture an prédput — G.2a, 25. — P. 18.

1518» Lorsque la dissolution de la communauté s'opère parledivorce(i) ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu 'à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au prédput en cas de survie. Si c'est la femme., la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution. — G. '299, 300, 311,1 452, 201 1 . —

1519. Les créabciers de la communauté ont totijours le droit de faire vendre les effets compris daAB le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à Tarticle 1515.

(1) L. 8 mai 1816, art. l**. « Le divorce eat aboli. »

SECTION Vif.

A ehaovB âm ép«u âm Parti Inéf !<■ dans la GoBunvaavIé.

15Î0. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme tiie pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l'un d^eux seclement. — C. 1 4 7 4, 1 52 ] ■.

11521. Lorsqu'il a été stipulé que l'époux pu ses héritiers n'auront qu'une oTlaioe part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi reduit 00 ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportJoDDeilement à la part qu'ils prennent dans l'actif.

La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si die les dispense de supporter une part àm les dettes égale à oeUe qu'ils prennent dans l'actif. — C. 6, 900, 1138,

li^SS. Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pournxït prétendre qu'une -certaine somme pour tout droit de communauté, la 'iauàc est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la ^laune convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffi- >âj]te on non pour acquitter la sommé. — C. 'i 534 ■.

15SK3. Si la clause n'établit le foîfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, œi(JKi« dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié. —

1884. Le mari, ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause ^QOQcée en l'artide 1520, latoUdité de la communauté, sont obligés d'en ^itter toutes les dettes.

Us créanciers n'ont, en ce cas, aocuiie action oootre la fenune ni contre ^ héritiers.

Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le ^rolt de retenir fonte la communauté contre les héritiers du mari, elle a le clioii on de leur payer cette tomme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ^'U de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari ^ biens et les charges. — 0. 1453, 1483-1486.

152tt. n est permis aux époux de stipuler que la totalité de la commu- ^^ appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héri- '>*^ de l'autre à flaire la reprise des apports et capitaux tombés dans la com- ^ifflaoté, du chef de leur auteur.

Cette stipulation n'est point réputée un avantage surjet aux règles relatives aa\ donations, soit quant au fond, Soit quant à la forme, mois simplement L'y" con?enfkm de mariage et entre associés. — G. i&is, 1527.

SECTION VIII

De Ift Coaumuavlé à tl|ra naivMrMl. .

li(M. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une com-

^iit CODE aVlL, LIY. 111, TIT. Y.

immauU^ uiùverselle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présens et à \onii\ ou de tous leurs biens présens seulement, on de tous leurs biens à \oair îjeulement. — G. I609, I837.

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