‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 160 sur 1118 · DISPOSITIONS COMMUNES AUX HUIT SECTIONS CI-DBSSUS · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS COMMUNES AUX HUIT SECTIONS CI-DBSSUS

Itt]l7. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dis|H^i lions précises les stipulations dont est susceptible la communauté iHutvenlionnelle.

Les époux peuvent faire toutçs autres conventions, ainsi qu*il est dit à l'article 1387, et sauf les modifications portées par les articles 1388, 1389 et 1390.

Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfans d*un précédent mariage, toute convention qui tendi'ait dans ses effets à donner à l'un des époux audelà de la portion réglée par l'article 1098, au titre des Donations enire-^fs et des Testamens, sera sans eflet pour tout l'excédant de cette portion ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoiqu'inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfans du premier lit. —

1588. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat. — G. moo».

caBohuîvM de W

1529. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les ^)oux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit. — c. iS92, 16S0«., isae •.

$ l«r. — De la aaute portant que les Époul se marleibt sans eommaiiMté.

1550. I^ clause portant que les époux se marient sans communanté, ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits : ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage. — G. M2i, 153S •.

1531 . Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'Ole apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage. Ou après la séparation des biens qui serait prononcée par justice. — G. 227, i428, 1443».

1532. Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme,'ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage saus les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation. — G. 453, 587, 589, 6oe,950, i502-i504, 15&1, i&se.

1533. Le mari est tetau de toutes les charges de l'usufruit..^ G. &8&, 486,

COOt., 1401 2», 1550, 1562, 1571, 1580.

1 534. La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quît*

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES EfH)UX. 21 3

tances, certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. — C. i530, 1549.

1535. Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables.

Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice. — G. 3ni., i^ti^ 1426 i&S5.

$ 11. — De la Qause de séparalioa de bleas.

15S6. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraieni séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meobles et inmieubles, et la jouissance libre de ses revenus. — G. 2 1 7 ,

1537. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat; et^ s'il n'en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.

1538. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peat aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, è 5on refDS, sans être autorisée par justice.

Toute autorisation* générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, mi par contrat de mariage, soit depuis, est nulle. — G. 2 1 7 , 2 1 9, 229, 1 4 4 9,

USO, 1576. — Go. 7.

1539. Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari^ celui-ci u*est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui &ire, soit & la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits ("xistans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.— C. 1577-1580.

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