‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 161 sur 1118 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

DU RBGIIIB DOTAL.

1540. La dot, sous ce régime comme sous celui du chapi^jie II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.

1541. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat Remariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire. — G. 1542 ■., i574.

♦ SECTION PREMIÈRE

Se la GoBsiStiitîoB de dot.

1549. La constitution de dot peut firapper tous les biens présens et à venir de la femme, ou tous ses biens présens seulement, ou une partie de ses b«Q8 présens et à venir, ou même un objet individuel.

La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir. — ^C. 1 162, 1541, 1 57 4.

1543. La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.—c. 1394, 1395.

2U CODE aVlL, LIV. 111, TIT. V.

1544. Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.

Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père. — G. 1438, U39.

1545. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord lur les droits du futur époux dans les biens du cotyoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant. — C. U39, 1546.

1546. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à eUe propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans, s'il n'y a stipulation contraire. — G. 384, 47 6, 1023.

1547. Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets

constitués. — G. 1440, 162Si.

1548. Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour Je paiement, s*il n'y a stipulation contraire. — G. 1440, 1570, 1907 et la note.

Dm DroHs an mari «w 1m bienf âékàmc,^ d« 11— IrtnaKilHè dbn Foodi doteL

1549. Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage.

Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.

Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. — G. 8i8, i428, i&3i, i&a4,

1550. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assijyetti par le contrat de mariage. — G. eoi, i&62.

1551. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier. —

155S. L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'ea transporte point la propriété au mari, s'il n'y 'en a déclaration expresse. — C. 1551,

1553. L'immeuble acquis des deniers dotaut n'est pas dotal, si la oonditioù de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage.

Il en est de même de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent. — G. 148&, j696.

1554. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou liypothéqués pendant le mariage, ni par le mari^ ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent. — G. 1555 •., i^eo •. — Go. 7.

1555. La femme peut, avec l'autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour rétabliafi«Bient des enflans qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mai^, si elle n'est auto-

DU GOITTRAT DE MARIA6B BT DBS DROITS RBMPECTIFS DES &POUX. tl5

risée que par Justice, elle doit réserver la Jouissance à son mari. — C. si 7,

1^56. Elle peut aussi, avec rautorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfans communs. — c. 217, U27, 1555.

1557. L'inmieuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été perfflisepar le contrat de mariage. — G. 1387, 1552, 1554.

1558. L'immeuMe dotal peut encore être aliéné avec permission de Justice, et am enchères, après trois affiches,

Pour tirer de prison le mari ou la femme; — O. 1427. — ^. 79s, soo.

Pour fournir des alimens à la famille dans les cas prévus par les articles 903, 905 et 206, au titre du Mariage;

Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage;

]h>ur faire.de grosses réparations indispensables pour la conservation de Timmeublo dotal; — C. 6O6, 1562.

Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est ro- 'Xjnnu impartageable. — G.S27, 1 ose.

Dans tous ces c^, Texcédaht du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la fimme. — c. 1595, com/>. 1559.

1559. L'immeuble dotal peut être, échangé, mais avec le consentement de la femme, contre, un autre immeuble' de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en Justifiant de'Tutilité de l'échange, en obtenant Taulonsation en Justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal.

Dans ce cas, Timmeuble reçu en échange sera dotal ; l'excédant du prix, s'il y en a, le sera aussi, et tl en sera fUt em[doi comme tel au profit de la femme. — c. 1702.

1560. Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme m te mari, ou tous les deux conjointement, aliènent 1q fonds dotal, la femme ou «fô héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage» sans qu'on puisse leur opposer aucune presmption pendant sa durée': la femme aura le même droit après la séparation de biens.

Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts-de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans-le contrat que le bien vendu était dotal. — G. 225, 1 1 25,

1561. Les Immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat do mariage, 3ont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescriptioQ n'ait commencé auparavant.

lis deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé. — 0. 1S54,

1569. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier.

Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence. — G. 600 ■., 1550, 1567, 1580, 2121, 2135.

1563. Si la dot est mise en péril, la lemme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1443 et suivans.

SECTlOiN 111.

Be U Restitution de la Dot.

1564. Si la dot consiste en immeubles,

Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que Testimation n'en ôte pas la propriété à la femme,

Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer, sans délai, après la dissolution du mariage. — G. 227, issi, is&2.

1565. Si elle consiste en une somme d'argent,

Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaratioaque i'estimatioD n'en rend pas le mari propriétaire, La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution. —

1566. Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu' de rendre que cqux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront.

Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et bardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et bardes auront été primitivement constitués avec estimation. — C. S89,

1492, 1495, 15Ô1. — Go. 660.

1567. Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retrancbemens qu'on né puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tertu, et il en sera quitte en jestituant les

contrats.. — G. 630, 588, 1562, 10O9i.

1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit. et non les fruits échus durant le mariage. — G, 588, i562.

1569. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la réiiéter contre le mari après ^a dissoluticm du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifi&t de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le paiement. — C. t350, 1352, 1502, i'567.

1570. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.

Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir dès alimens pendant ledit te^ips aux dépens de la succession du mari ; mats, dans les deux cas. l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. — ^G. usa.

1571. A la dissolution du mariage, les fruits des inuneubles dotaux se partagent entre le mari et la. femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année.

L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré. — C. sah^

1572. La femme et ses héritiers n'ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque. — G, 2 1 s i , 2 1 3 & .

1575. Si te mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lors-

que le père a constitué une dot à sa flUe, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser.

Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, La perte de la dot tombe uniquement sur la femme. — G. 8 4 3 ». , 8 &&, i &6S .

1574. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot, sont paraphemaui. — 0. 1 64 1 .

îMHi, Si tous les biens de la femme sont parapbernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des char^ ges du mariage, la femme y contribue Jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. — c. i448,i537.

1576. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens parapbernaux;

Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en Jpgement à raison desdits biens, lans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice.

1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens parapbernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits,, il sera tenu vîs-à-vis d'elle comme tout mandataire. — G. i99i ■. — Pr. S37 1.

1578. Si lemari a joui des biens parapbernaux de sa femme, sans mandat,* et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. — G. 1539, 1579.-

1579. SI le mari a joui des biens paraphemaux malgré l'opposition constatée delà femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existans que consommés. — G. i578. — Pir.527s.

1580. Le mari qui jouit des biens parapbernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. — G. 6oo ■., 1583,1562.

DISPOSmON PARTICDLiftaB .

1581. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et lés effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499. — G. 1387, 1497.

TITRE SniÈME.

KUIEm.

Dccrc«é le IS wirtAM m XU. provais^ le B iiH» fC-IC mmn 19U\

Page 1