‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 162 sur 1118 · CHAPITRE PREBOER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREBOER

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1589. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livra*, une chose, et l'autre à la payer. — G. 1101,1102, ii04, 1106,1107.

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. — C. 1 a 1 7 •.,

1322 •., 1841 9. — Go. 109.

1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit il l'acheteur à Tégard du vendeur, dès qu'on est' convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. — G. 7 1 1 ,

1138,1140, 1141,1586 •.,2181 et ia note, 2182, 2169, 2198. — Pr. 834.

1584. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. — G. 1 168-1 1'84, 1 18& •., 1588.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. —

Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux de& conventions.— G. 1107.

1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu^elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages et intérêts, ^s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement. — G. 1142, 1U9 0., 1182,1586»., 1610.

1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, .comptées ou mesurées. — G. U85.

1587. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usagé de goûter avant d'en faire l'achat, il'n'y a point de vente. tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées. — Go. 1 oo.

1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. — G. 1 1 8 1 , 1 i 82, 1 584 . .

1588. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réd^ proque des deux parties sur la chose et sur le prix. — G.- J 590-1 592.

1590. Si la promesse de vendre a été faite avec à^ arrhes, chçicun des contractans est maître de s'en départir.

Celui qui les a données, en les perdant,

Et celui qui les a reçues, en restituant le double. — G. 1589.

1501 . Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

DB LA VEMTK. t{9

ltf99. Il peut œpendant être laissé à l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou ne peut faire restimation, il n'y a point de vente. — G. i69i,i8S4.

1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de Tacheteur. — G. 1608,1630 40,1646,2002.

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