‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 163 sur 1118 · CHAPITRE U · texte numérisé non relu

CHAPITRE U

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i584. Tous œux auxquels la loi ne Tinterdlt pas, peuvent acheter ou vendre.— G. îttAeilarwte, IS&4, IS6O, I&9S-1697, 1860. — Pr. 686, 711. — Go. 443. — p. 174,176. — F. 2l,r01.

itt95. Le contrat de v^te.ne peut avoir lieu entre époux que dans les trots cas suivans :

10 Celui où Tun des deux époux cède des biens à l'autre, séparé Judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ; — G.sii,i444.

2» Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée , a ooe cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de de* nJers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté; — G. 1433, 143S.

> Celui où la femme cède des biens è son mari en paiement d'une somme qa^dle lui aurait propise en dot, et lorsqu'il y à exclusion de communauté ^

Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect. — 'G.913-^9U, 1094, 1098, 1496, 1627.

1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni pair personnes interposées, — G. 91 1, 1 126.

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; — G, 4&0.

Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre-, — G. 1991.

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissemens publics confiés à leurs soins; -—p. 17&. — F. 101.

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. — Pr. 707, lit. — P. i76. — P. 21.

Itt97. Les juges, leurs suppléans, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs oflicieux (1) et notaires, ne peuvent Revenir eeasionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts (a). -^G. n 49 ».,

(Il La prafessUm d'avocat a été rétabUe aaront charge, à peine de punition exempar la loi du 23TsnU an xu (13 mars 1804), plaire, ei orsaniaée par la règlement du 14 déc. Om». (Coe. MicmAoo),>onr. 1M9.

iî'.^ilSi'^ZÏÏÏL** w !;«iSÎ' AaT. 94. Faisons trèa-eiprewes défenaea

Tt aodt ISao, 30 nian l83&.-.Sopp. Avocat, 4 j^us jugea, de quelque qualité et condition

(a) Omo. s'OmuAM, jam». 1560. qu'ji^ gojent. avocats, procureurs, clercs.

An. 54. Défendons à tous nos Jugea et solliciteurs, de prendre aucune cession de

Bo« aTocata et procureura d'accepter direo^ dettes pour lesquelles y ait procès, droits ou

tement ou indurectemeiat aucun transport actions, soit en leur nom, ou d*autres per-

ou cession des procès et droits litigieux es sonnes par eux interposées, sur peine de

coors , si^es et ressorts où ils seront olll- choses cédées, pour lesquelles nous voulons

ders. Semolables défenses faisons aux avo- v avoir répétition contre eux, Jusques à dix

cUs, Drocurenrs ft solliciteurs des parties ans après que les Jogemens et arrêts auront

pour w regard des causes et procès dont ils été rendus.

220 CODE CIVIL, LIV. 111, TIT. Vi.

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