‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 165 sur 1118 · Les créanciers d un pensionnaire ne brevet de la pension · texte numérisé non relu

Les créanciers d un pensionnaire ne brevet de la pension

pourront exercer qu'après son décès, et sur '^ " ., ,^,,

le décompte de sa pension, les poursuites et *^""*- ^ '"'"' ""* .

diligences nécessaires pour la conservation Les dispositions de notre ord* an 27 août

de leurs droits. 1 8 1 7 , qni déclarent Incessibles et insaislssa-

NoTA. La loi dn 22 flor. an vu ( 11 mai bies les peoaiona affectéei sur les fonda de

applique

Uons de l'arrêté du 7 therm. an x. ' 2oct. 1822.

At. C. d'Ét. tZJanv,-t/év. 1808. L- * ' ovril IhSI. ntr rmrméé de i^rre.

Est d'avis, 1* que, d'après l'arrêté du 7 Art. 28. Les pensions milltairea et leurs

therm. an x. et sans qu'il soit besoin d'une arrérages sont incessibles et insaisissables,

nouvelle disposition, les soldes de retraite et excepté, dans le cas de débet envers TEtat,

pensions mlliUires et de la Légion d'hon- ou dans les circonstances prévues par les

neur sont inaliénables ; art. 203 et 206 du Code civil. ~ Dans ces

2* Que les tralfemens de réforme ne sont deux cas, les pensions militaires sont passi-

pas susceptibles non plus d'aliénation ; blés de retenues qui ne peuvent excéder le

3* Que les individus qui peuvent avoir cinquième de leur montant pour cause de

Tendu ces pensions ou traitemens depuis le débet, et le tiers^pour alimens.

7 therm. an x, doivent être réintégrés Nota. L'art. 30 de la loi du 18 avril 1831,

dans cette propriété , sauf aux acheteurs, pour les pensions de l'armée de mer, repro-

comme II est dit dans l'arrêté précité, à ré-t dult littéralement l*art. 28 ci-dessus,

péter, par les voies et ainsi qu U appartien- Pour la vente des substances vénéneuses ;

dra, contre les cédans, la restitution des royfxSupp.Poitoii. L. iOJuni. 1845 et on),

sommes qu'ils peuvent leur avoir payées. — 29 oct. 1846.

1899. 1^ vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

— C. 1021, 1141, ri49, 1165, 1304, 1582,1603, 1629, 1634t., 1653, 1664, 1702, 1704, 1935,2059, 2265 b. — Pr. 686,725, 727 t. — Go. 210.

1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement. — c. 791, ii30.

1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la ymte serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation. — G. nos, 1126, 11 98-1196, 1302 •.,

DBS OBLIGATIONS DU VBNDBIIB.

SBCnON PREMIÈRE.

Sifpomtioni généralM.

1002. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. — G. 1 156 •.,

1603. U a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. — C. ii36t., i604t., i625t.

SECnON II.

Oe U DéUvri

1004. La délivnUQce est le transport do la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur/ — G. ii36fl., 1141, 2229. — Pr. 23.

1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un b&timent, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. — G. 1 604, 1 696.

1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère, Ou p^r la tradition réelle,

Ou par la remise des clefs des bfttimens qui les contiennent, Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait d^à en son pouvoir à un autre titre. -^ G. ii4i^ 1605.

1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a €û stipulation contraire. —

1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, ladiose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrem^t convenu. — G. 1247,

1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, Tacquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du lait du vendeur. — c. ii84, iC54-i657.

1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour Tacqu^ur, du défaut de délivrance au terme convenu. — G. ii39, ii42, n46t., ii84, leio.

1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. — G. ii86, i650t.

161 3. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même ilaorait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. — G. iiss, i653, 2011 ». — F». 124, 617 ». — Go.437^.

1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. — G. 547, 548,

1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce quiaété destiné à son usage perpétueL — G.522».,546,55i».,i^i8,i682,

1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance tellç qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. — G. 1617-1623.

1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer ^l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat -,

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. —

1618. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. — G. 1617, 14122,

1619. Dans tous les autres cas.

Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité. Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,

L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix peur moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrait est d'un vingtièrne en pius ou en moins, eu égard à la valeur delà totalité des objets vendiis, s'il n'y a stipulation contraire. — G. len »., i623.

1680. Dans le cas où, suivant l'article précédeat, il y a lieu à augmœtation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts, s'il a gardé l'immeuble. — G. I60!,i6i8, 1652, 1 68 1».

D8 LA VRNTB. 1Î3

169 t. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il Ta reçu, les frais de ce contrat. — G. isiSt., 1630.

1622. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. — €. isis,i6S0.

1623. S^il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a yeo que suivant les règles ci-dessus établies. — G. i e 1 7 1.

1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obii^ gatiotu eanoentiormeile» engénéral. ^- G. n 37 1., 1 182, isos, 1 303, 1 647.

D* la GaraBlia.

1625. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts esches de cette chose ou les vices rédhibitoires. — G. i603,i6io,i626t.,

$ 1^. -7- De la Garantie en cas d'évictioo.

1626. Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garant l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. — G. 884 •., 1599,

1627. Les parties peuvent, par des conventions particulières, igouter à eette. obligation de droit ou en diminuer l'eflet; elles peuvent môme convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. — G. 1 134, 1 628, 1 629,

1628. Quoiqu'il soft dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependuit tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel ? toute convention contraire est nulle. — G. 1 627, 1 639, 2059.

1620» Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en easd'évicticHi, est tenu à la restitution du prix, à moinsque l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses pé-<

rilset risques. ^G. 1&99,1626.«.,1 638,1642, 1693.

1 630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur, —

1* La restitution du prix ; — G. 1 63 k

^ CeUedes fruits, lorsqu'il est oUigé de les rendre au propriétaire qui

KMnoe; — C.S49*., lS99,t6l4, 1642, 1682.

3^ Les frais faits sur la demande en garantie de Tacheteur, et ceux faits par le demandeur originaire; — c. 2028. — p». i30. 4^ Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du

contrat. — G. 1149b., I&93, 1646^ 1673, 1699,2188. — Pr. 18â.

1631. lorsqu'à l'époque de Téviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidens de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix. — G. 1382, 1383, 1632, 2n&.

1052. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit. —

1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. — G. 1 1 60,

1634. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évincé, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faitesau fonds. — G. 86is.,867,ii50,2i76.

1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui. Usera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépeoses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faitesau fonds. — G. 549, iiso, 1599,

1636. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. — -

1637. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non propor-. tionnellement au prix total de la vente, soU que la chose vendue ait augmenté ou diminué de v^eur. — G. 1617,1633,1636.

1638. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importanoe qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. — G. 689, 1636, 1637, 1&41 1.

1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les rè^es générales établies au titre dei Contrats ou deê Obligations conventionnelles en général. — G. 1 1 46-i 1 56, J 1 84.

1640. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s*est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisans pour faire rejeter la demande.— >G. izsd. —9it^ 59, 17&-

S II. — De la GaranUe des défauts de la chose vendue.

i641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison de» défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la deslîoe, oa

DE LA VRNTE. 225

qui dimiiHient tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (i). — G. 1 1 lo, 1625, i<42s., 1891. — L. 20 mai 1838, art. 1.

i64S. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens et dont l'acheteur a po se convaincre lui-même. — G. 1 629, 1 638.

1645. 11 est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. — G. 1627«., 1629, 1644.

1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se feire restituer le prix, ou de garder la chose et de se (aire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. —

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