CHAPITRE VI
DB LA TitLLITfi CT DE LA RÊS0LUT]0> DE LA VBNTB.
1658. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu .par l'exercice de la faculté de rachat et
parlavilitédu prix. — C. l !09 •., n24, 1184, 1305, 1590, 1692, 1595-1597, U99-1601,1610, 1C18, 1G20,I636, 1638, ]64i,1654,16ô'9s.,1674s.
SECTION PREMIÈRE
Ifô9. 1-A faculté de rachat ou de réméré est un pacte pur lequel le ven- <ieur se réserve de reprendre -la èliose vendue, moyennant la restitution du \mi principal^ et le remboursement dont ii est parlé à Tartide 1673. —
G. 1018, 1 1 83, 1«00 s.^ COmp» 2088.
1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée peur un terme excédant oDq années. . •
Si elle a été stipulée pCMur uo terme plus long, elle est réduite ù ce terme.
1661. Le tenue ûxé est de rigueur^ et ne peut ôtre prolongé par le juge.
1662. Faute par le.vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le enne prescrit, l'acquéreur demeure pk'opriétaire irrévocable. — C. i ? 5 1 .
1663. Le délai court contre toutes [)ersonnes, môme contre le mineur, ^f, s'il y a H^, te recoDrs'cMtie qti! tle droit. — c. 88^,4&o, 48i s., 509,
1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action cotilfê un ^^mù acquéreur, quand même la fhculté'de réméré n'aurait pas été déclara dans le second contrat.— G. nG5, fias, 2126.
1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut preâcrf re tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétenaraienides droits ou hypothèques sur la chose vendue. — C. ou'ô», tle,
^iSO 4», 2229, 2235,2262, 2265;
1666. 11 peut opposer le bénéfice de la discussion anx créiffM^iers de mn
\mU^r. — c. 1160,2021 »., 2170, 2171.
1667. Si racquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'im héritage, ^*fst rendu adjudicataire de la totalité enr une licitation provoquée contre lui, il (eut obliger le vendeur è retirer le tout lorsque oelui*<;t veut user du pacte.
— c. 1668fl., I686ti:
1668. i^ pinsûeurs ont vendu conjointetnent, et par un i^eul contrat, un Mtage oonomun «ntre eux, chacun ne peut exercer Faction en réméré que pour la port qu'il y avait. ^ c. 1 2 1 7, 1 670, 1 686:
i668. H en ^t de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieaïs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la l'ûrt qui! prend dans la succession. — c. 1220»., igc8, iC7 0, ic85.
i670. Maie, dans le. cas des deux article^^ pri'cédens. Tacquôreur peut
exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient rais en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de Théritage entier^ et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. — G. 1225, i685.
1671. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout Théritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément Faction en réméré sur la portion qui leur appartenait ;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière, à retirer le tout. — C. 1670.
1678. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dan3 celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui
pOVr letOUt. — c. 873, 1220, 1221 2°, 1685.
1675. Le vendeur qui use du pacte de rachat,- doit rembourser nonseulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente., les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur* rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par Tacqué-
reur. — G. 596, 1183, 1429, 1430, 1659.
SECTION n.
Dtt Im BflfoinoB de la Vente ^qmw emMo de Unon.
1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision do la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value (a). — c. 6,
167tf . Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. —
G. 890. — Pkr. 302 t.
1676. La demande n'est plus recevable après l'expiration dedeux années à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absens, les interdits, et les mineurs venant du chef d'un m^eur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat. — g. 450, isi •., 509, i304, 1428, 22^2.
1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement et dans le cas seulement oùles faits articulés-seraient assez vraisemblables c assez graves pour faire présumer la lésion.
1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trtis experts
(a) L. 3 germ. an V [î5 mars 1 797 ]. contrâtB dc Vente OU équîpoUens à Vente , pou
Art. l«r. La suspension provisoire de toute' cause de lésion d'outre-m(»iUé, ordonnéf^ pa
acUon et de toute Instance en rescision des Tarticle 2 de la toi du 14 fructidor, est \e\éi
qui 8»tKDt tenus de dresser un seul prooès-verbal commun, et de ne former
qu'un seal avis à la pluralité des voix. — 0.1677, i679s. — Pr.2io,303».,3i8.
16T9. S'il y a des avis différens, le procès-verbal en contiendra les mo-
tife, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a
été. — Plr.3I0,3lS.
I6SO. Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les, trois coi^jointement. —
Pr. 196^ 210, 803 t., 318.
1681. Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du fiiième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
168S. Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le suppléznent ré^ par l'artide précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande &i resdsion.
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé, lui est ^ussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n^ touché aucuns fruits. — €. &49,
1683. La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
1684. Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. — G. 1649. — Pr. 958, 970, 972.
1685. Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour Texerdce de l'fiction en rescision. — G. 1668-1672.