CHAPITRE VII
DE LA LICITATIQIf .
1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageans ne puisse ou ne veuille prendre.
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires..— G. 815f., 827, 1687 »., 2109. — Rr. 970 •. — Go. 220
1687. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangiers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétafres est mineur. — G. 466, 609, 639, 883, 888. —
1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqnésau titre desSueeetnans et au Code de procédure. — G. 8 1 5-842, 966-985.