CHAPITRE VIII
DU TRANSPORT DBS CREAIICSS BT AUTRBS DROITS INCORPORELS.
1688. Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un
tiers, la délivrance s'offre entre le cédant et le oessioDiiaire par la raniae du titre. — G. 1249 «., 1275, 1598 et te note, i6a4, i607, i«dO«.
1690. Le cessionnairen*est saisi à l'égard des tiers que par la aigaifiotlioD du transport faite au débiteur.
Néanmoins le ccssionnaire peut être également saisi par L'aceeptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique (i). — G. I29f^ t3i 7,
2075. — Go. 35, 136, 187.
1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût fig&iûé le transport au débiteur, celui-ci avait payé le oédant, il sera valablement libéxé. —
1<$92. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance,telsquecaution,priviiégeethypolhèque.— G.ioi$,i249«,, i6J5,2i I2.
1695. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir Texislence au temps du transport, quoiqu il soit fait sans garantie. —
G. lC27t., 1694.— Pr. 183.
1694. Il ne répood de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend paaau temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé. — G. 127a., 1694,
1696. Celui qui vend une hérédité sans* en spécifier en détail les objets. n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. — G. 780-, 1693, 16^, iai)8.
1697. S'il avait déjà profité des fruits de quehpie fonds, ou reçu te montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succ>ession, i^ est tenu de les rembourser à l'acquéreur^ s'il Bfi Iqb a expressément réservé» lors de la vente. — G. 1 698.
1698. L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire. — G. i697.
1699. Celui contre lequel on a cédé un drt)it litigieux peut s'en faire teiiiiquitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui Caite. — G. 841, 1597, noo, i>d^.
1700. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et ooutestatîoii sur le fond du droit. — G. 1 699
(I) DscKBT du i3 ikerm.an xiu[i,' août i805], * 3. Les paiemens des inscripûons lraiiâf«.*-
relaii/ aux décinrationt de tran^eri det cinq rées pourront ctTC Talablefnent effectués par
pour cent conutué». Iqb acquéreun, sur la ptésentat^ftp de c«;£
Akt. 1". A raviînir, la déctarafion. de , bullojins. '
tranafert des ciaq pour cent consolidés sur *• Loradii retrait pari acquéreur dn n»>u-
le registre établi à cet elTcl, près le directeur ^^ Ç^"»- • in.scriptton, la déehafge donnée
do ?rand.|ivre, conformément à la. loi dn . pac lu* etra miM au dos du bulleUn.ci nor
28 ilor. an vu, saisira l'acquéreur de la sur le registre dès déclarations de tran^reri
propriété et jouissance de rinscription trans- j^molmt du \^ Janvier iS09, «k» arrête </<>'MtYi-
féree, et ce, par la seule signature du ven> vemmu le» statut» de la Bimguâ de-P^tmca.
deur. Toute opposition postérieure à c«>lle ÂiiT,4.LatraiMHU89iomde»aoUon8s'»f>èr<
déclaration sera considérée comme non p^y ^q simples transferts sur des rcgistroi
avenue. doubles tenus à cet effet. — Elles sont vala<
2. Pour constater cette déclaration et I0 bleftient transférées par la déclaration cJi
dépôt de Tancien exU-ait d'inscription, n sera propriétaire ou de son fondé de pouvoir
expédié au vendeur autant de bullerms qu'il sijaiéc sur les registres, cl certifiée par nr
y aura d'acquéreurs désignés dans l'acte de agent de change, s'il n'y a o]q)osition sicni
transfert. 'fiée et vUée h la Banque.
1701. La diapoaiUoii portée en rartîde 1G99 cesse ,
1» Dans le cas où la œssion a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;
2» Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui cBt dû ;
9» Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage si^et au droit litigieiii.
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TITRE SEPTIÈME
DE L'ËiCHANGB.
Décrété le 10 TentAte go XH, pramalgoé le îtf Teotftw (7-17 man tM4].
i70S. L'échange est un contrat par lequel les parties sedonnent respeo- Irâunenl une chose pour une autre. — o. iiot^iios*., nos.
1703. L'échange s'opère par le seul consentement, de la mâme maniàre que la vente. — G. 7ii, i las, isss.
f704. Si l'un des copermutans a déjà reçu la chose à lui donnée en fehange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contreéchange, omis seulement à rendre celle qu'il a reçue. — G. 1&99, leis, lesa.
1708. Le copennutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose. —
ClUS»., 1184, 1030, 2125,2182.
1706. La rescision pour cause de lésiou n'a pas lieu dans le contrat d'édiange. — G. issa.
1 707. Teule»te antres ràgi» prescciteB pour le contrai de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange. — G. 1 582 •.
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TITRE HUITIÈME
DICMTiATKIOeifiC.
IX«ret« le \% ««stAie ta XU, promulgué U^ 26 v^lôse (7-17 mtn lS04i.