‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 170 sur 1118 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS g'KHBBALBS.

1708. n y a deux sortes de contrats de louage :

Gdui des choses, — G. i70«/i7if •.

EtQelof d'ouvrage. — C. nicf, t7ri,i779t.

1700. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties >'oNige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci VohHge de lui "payer. — G. 1101, 1102, no4, nos, 1127, t7i3f., comp, 57R. — Siipp. Hentes foncières. Décret i«-2»déc. 1790, art. i*'.

232 CODE CIVIL, LÏV. III, TIT. VUl.

i 710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. — G. 1 101, 1102, 1104, iioe, 1142t., n 7 9t.

1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :

On appelle bail à loyer ^ le louage des maisons et celui des meubles -, —

G. 1714t., 17 52 t. — Go. 27 3 t.

Bail à ferme, celui des héritages ruraux; — G. n i4 t., 1 763 1.

Loyer, le louage du travail ou du service; — G. 17 79 1.

Bail à cheptel, celui des animaux dont le prdfit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. — G. 1 800 1.

Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. — G. i787 1.

Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

1718. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des étabiissemens publics, sont soumis à des réglemens particuliers. — G. &37 et la note,

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