‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 171 sur 1118 · DU LOUAGE DES CHOSES · texte numérisé non relu

DU LOUAGE DES CHOSES

1713. On peut louer toutes sortes de biens meublcii ou immeubles. —

G. 617 t., Ô27 1., 1127, 1 128, 6XCe/?/. 581, G3 1,634^ G37, 2220.

SECTION PREMIÈRE

Bm MglM ocw—niiiif AUX Baux de» MUitoiit et de» Bitait

1714. On peut louer ou par écrit, ou verbalement. — G. I7i6 t., i7 36,

171IS. Si le bail fait sans écrit n'a encore re^u aucune exécution, et que Tune des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. — G. 1 34 1 ,

1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le.locataire demander l'estimatiou par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si Testimation excède le prix qu'il a déclaré. — ;G. 1366 1. — Pir, i3ô, 302 1.

1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. — G. secus 1 763.

Elle .peut être interdite pour le tout ou partie.

Cette clause est toujours de rigueur. — G.ii84, i728, 1735, 1741, i766.

1718. Les articles du titre duContrat de mariage et des Droits respectifs des Époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des nvineurs. — G. 450,481, 509, 596, 1429, 1 4 30.

1719. I^ bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière,

1» De délivrer au preneur ia choee louée ; — ci 604 1., 1 7 20. ^ D'entretenir cette chose en état de servir à Tusage pour lequel elle a été louée-, — c. 1720.

^ D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. —

175M>. Le bailleur est tenu de délivrar la chose^n bon état de réparations de toute espèce. — G.1719 i<>, iizi^comp, 600.

Il doit y faire, pendant la durée du bail\ toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. — G.1719 2<>, 1724, 174 1,1 764, 1755, camp, 606.

1721. Il est dû garantie au {R^eneur pour tous les vices ou défauts de ia chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus iors du bail.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de rindemniser. — G.i64i-i649, 1719, i72&t., iS9i. — Go. 297.

179S. Si, pendant la durée du bail/ la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circopstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagements -^ G. H48, 1302 •., 1724, 1741, 1769. —

Co. 300, 302 t.

1723. Le bailleiir. ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. — G. 1719 30,1728,1729.

1794. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fln, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la <^ose louée.

Hais, si ces r^>arations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie dç la chose 4ouée dont il aura été privé.

Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celuinsi pourra faira résilier le bail. — G.ii48, 1720, 1722. — Pr. essr 2<>. — Go.296.

17St5. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du ti-ouble que des tiers apportent' par voies défait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucuB droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. — O. n26i.'

1726. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ool droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et Tempéchement aient été dénoncés au propriétaire. —

G. 1147»., }630, 1640, 17 27, 1768. — Pr. 175f;

1727. Si ceui^ qui ont commis les. voies deikit, prétendent avoir quelque drnt sur la chose louée, ou si le prefieur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, 00 à souffrir Texereice de qudque servitude, il doit appeler le bailleur en ga* rantie, et doit être mis hors d'instance, s'il Texigè, en nommant le bailleur pour lequel il possède. — G. i726b.,i708. — Pkr. i7ôf., i82.

1728. Le preneur est tenu de dewk obligations principales,

1«> D'user de la chose louée en bon i)ère de famille, et suivant la destina-

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tion qui lui a été donnée par le bail, ou Boivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2o De payer le prix du bail aux termes convenus. — c. i729 »., i74t,

2102 1«, 2277. — Pï. 819t.

1729. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. —

G. 1728 lo, 1760, 1768.

i 730. S*il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, oeluKci doit rendre la chose telle qu'il Ta reçue, suivant cet état, excepté oe qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. — G. 172$, nsi •.,

1731. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. — c. 1720,1731, i7S4i.

1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouvé qu'elles ont eu lien sans sa foute. — G. 1728, 1735,1755. — Supp. Compétence, I». 25 mai 1838, -art. 430.

1733. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve

Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force ms\jeurd, ou par vice de construction, Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. — G* 1 148^ 1 245,

1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de rincendie ;

A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie à commencé dans Thabîtation de l'un d'eux , auquel cas celui-là seul en est tenu;

Ou que quelques^ns ne prouvent que Tincendie n'a pu eommeiicer chez eux, auquel cas ceux-làn'en sont pas tenus* -^ c. 1200«..^ 1213, naa.

1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-loeattûres.--^. ia84s.,

1736. Si le bail a été fait sant écrit, Tune des parties ne pourra dooner coiigé à l'autre qu'en observant les délais filés .par l'usage des lieum {t\ — c. 1709, 1714 t., lYST, iTSf^ 1774, 1775. --^Supp. Compétente^ L. 25 mai 1838, art. 8.

1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration au teniieAxé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu*il soit nécessaire de donner congé. — G. 1738 •.,

1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est ^léporl- article relatif aux locations faites sans écrit (a). *^ G. r? 3 6, 1 7 59, 1 7 7 6.

1738. Lorsqu'il y a un cOngé signifié, le preneur; quoiqu'il ait oonlittué ^jouissance, ne peut invoquer 1» tacite FécOnéuctign. — d i78r. — Supp. Compétence; iM,2h mai 1888, art^ a.

1740>. Dans le Cas des deux articles précédons, la caution donnée pour le

(1) Supp. Usages locaux (Gode civil, Art. 4. La tacite réconducUoi) n'aura ^lue art. 1736). 'lieu à Tavcnir en bail à forme on k lo\-er

{a) DécmvT du 2S êept.-t ocl. 1791, tU. i, stet. 2. d«8 i)ien5 ruraUX.

DU GUffTRAT DB LOUAGB. 23B

bail ne B*étend [kis aux obligatioos résultant delà prokingatioD. — o. aoi&y

1741. Le ooDtrat de lo«age se résoot par la perte de la chose komte, et par le défhat respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engntgemens. — €: ii84,iso2 »., 1722, neo.

174S. Le entrât de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur. — o. ii22,i7S&, «mçi. ae7.

1745. Si li» bailleur vend la ehose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins quil ne se sc^t résenré ce droit par le contrai de bail (a). — G. 1 i4i,

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