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1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de ^ente, l'acquéreur peorrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été ftiit aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le baillew est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire^ la manière suivante. — G. it45».,i748».
1745. S'il s'agît d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paie, h titre de dommages et Intérêts, au locataire évincé, une somme égale ao prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage desUeux, est aoccurdé entre le congé et la sortie. — C. 1748».
17441. S'il s'agît de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers dii prix du bail pour tout le' temps qui reste à courir.
1747. I/indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufoctures. usines, ou autres établissemens qui exigent de grandes avances.— G. 17 48 s.
174S. L^acquéreur qui veut user de la feculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est^ en outre, tenu d'avertir le locataire au temps d'aisance usité dans le lieu pour les congés. — c. 1 736.
H doit aussi avertir le fermier des biens ruraux, au moins un an à l'avance.
1749. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulses qu'ils ne soient payés par le bailleiTr, ou, à son défont, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués. «^ c. 1745».
1750. Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuds dommages et intérêts. — c. 1317,
1 7111 . L^aoquéreurà pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixer pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable. — C. 16C2, 1665, 1736, 1748, 17 50.
SECTION n.
p— IJBnli^M mmMBmmM à loyer.
1758. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suHisans.
dut& tepi.'b oct. 1791, lit. u net, t.
ÀmT. 2. Dmu; un bail de six années ou au- •ieasrjus, fait après û publication du présent <lcrret» quand il n*^ aura pas de clause sur le ()n>tt au nouvel ac<4uéreur à litre singulier, la résUiaUon du bail, en cas de vcnlc du ftmds, n'aura lieu q lie de gré à iixO.