Quand il n'y aura pai* de clauses sur
ce droit dans les baux de plus de six années, en cas de vente du fonds, le nouvel acquéreur à titre singulier pourra exiger la résiliation, sous la condition de cultiver luimême sa propriété; mais en signifiant Ir congé au fermier au moins un an \ l'avance, pour qu'il sorte A pareils mois et jour (|u« ceux auxquels le bail aurait fini, cl en w'-
peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer (a). — c. 1 74 1, 1 7 60, 1766,2011, 2073, 2102 10,2114.
1755. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu*à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiemens faits par anticipation.
Les paiemens faits par le sous-locataire, soiC en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation. — G. 1 350, 1 352, 1 7 1 6, 1 7 1 7 . — P^. 820.
1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par Tusage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire.
Aux àtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées;
Au recrépiment du bas des murailles des appartemens et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chan^bres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres aocidens extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures. — G. 1720, 1731, 1732, i765, 2102 1». — Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 5 2».
1755. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la chajrgedes locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté.ou force migeure.
1756. Le curement des puits et celui des fosses d'aisauoe sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contrairei.
1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison eùtière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartemens, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartemens, selon l'usage des lieux. -^G. ii&9, 1736, i7S7.
1758. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait i tant par an ; .
Au mois, quand il a été fait à tant par mois; Au jour, s'il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate, que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux. — G. 1 169.1736,
1759. Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue, sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditiods, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai flxé par l'usagé dea lieux. -^ G. 1 1 69, 1 736,
dommageant au préalable ce fermier, à dire (o) CocTmn i>*OBLiAm.
d'experU.desavantages qu'il aurait reUrés de Art. 417. Le locataire, qui n'a de quoi
son exploitaUon ou culture continuée jusqu'à payer, bu qui ne garnit rhôtei de biens
la fin de son bail, d*aprè8 te prix de la ferme, meubles pour le paiement de deux termes de
et d'après les avances et les améliorations loyer, en peut ^tre expulsé et mis hors par
qu'il aura faites à l'époque de la résilia- ledit seigneur d'hôtel, avec autorité et per-
tion. mission de justice^
I7fl0. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter deTabus. — G. iU9,
I74Si. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-môme la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.
I76S. S'il a élé convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux. — G. 1736, i748, i76i,com/».
SECTION m.
1765. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail. — c. 1237,1742, i7G4 «., 1777 •., i796, isis, 1832,1866,2062.— Sa^p. Contrainte par corp9, h. 17 avril 1832, art. 7.
t7tt4. En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages et intérêts résultant de l'inexécution dubail. — G. 1142, ii46s., 1741.
1765. Si, dans un bail à ferme, on donne aux ibnds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le. fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimés au litre delà Vente. — G. 1617-1623.
1766. Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et éss ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il De cultive pas en bon pèrade famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage qiie celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les dauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les drconstancea, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article .1764. — G. 1 142, 1 1 48».,
1767. Tout .preneur de bienrufal est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail. — G. 1 7 7 7 •., 2 1 02 !<>.
1768. Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des' usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'a^gnation spivaut la distance des lieux. — G. 614,1726,1727.
— Pt. 72,73, 176»., 1033.
1769. K le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indenmisé par le^ récoltes précédentes.
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la iln du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ;
238 CODE aVÏL, LIV. IH, T4T. VIII.
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de ia perte soufferte. — c. iîîî, i7 70 ■. — — Supp. Compétence, L. 26 mai 1838, art. s.
1770. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location*
11 ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié. —
1771. Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de ia terre, à moins que le bail ne donne an propriétaire une quotité de la récolle en nature 5 auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le prençur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut égaleme&t demanda une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé. — G.&20,
1138, 1303, t7Bes. •
1772. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse. — c. 1773.
1773. Cette stipulation ne s^entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulurfe.
£lle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, telBquç les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n-'est pas ordinaifement sujet, à moins que le preneur n'aH été chargé de tous les <;as fortuits prévus ou imprévus. — C. i772.
1774. Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de Théritage affermé.
Ainsi le bail à fferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. • -
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par sol^ ou $aisons^ est ccDsé fait pour autant d'années qu'il y a de soles. — C. 1736, nrs"».
1775. Le baildes héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est tîensé fait, selon l'artîcleprécédent. — C. 1736, nsi, 1774, i776.
1776. Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur resfïB et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont Teffet est réglé par Tar-
ticle 1774. — C. 1738.., 1.759, 1776.
1777. Le fermier sortant doit laisser à celui qui kii succède dims la culture, les logemens convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante; et réciproquement, le fermier entrant doit prdcurfer àcelul qui sort les logemens convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux. —
1778. Le fermier sortant doit aussi laisser tes pailles et. engrais de l'année, s'il les a reçus lOrs de son entrée en jouissance -, et quand même il no les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation. — G. &24, 2002, 2102 19. — Slipp. Contrainte par corps, L. 17 avrilissi^ art. 7.
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