‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 174 sur 1118 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DV LODAGB D'OUVKAOB ET D*1NDUSTBIB.

1779. Il y a trois espèces principales de louage d'ouvjcage et d'industrie : — c. nio.

1» Le louage des gens de travail qui s^engagent au service de quelqu'un ^

2» Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises; -^ G. ns3 ». 3» Celui des entrepreneurs d'ouvrage par suite de devis ou marchés. —

^ SECTION raEMIÈRE.

Du Louage des Domeitiqiief et Ou^

1780; On ne peut engager ses scrvicîes qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée (a). — Ci 09, 686, lias, ii59, ii60, lîsi, t99î. — P.

1781. Le maître est cm sur son affirmation. Pour la quotité des gages ; Pour le paiement du salaire de Tannée échue ;

Et pour les à-comptes donnés pour l'année courante. — C. issê, i8«6, 2101 4", 2271,2272,2275. — Supf. Compétence, Js. 28 mai 1888, art. 53®.

SECTION il.

9c0 Toitiirien par terre et par eau.

178S. Les witnriers par terre et par eau sont assiyettis, pour la garde et la eoaservatioD des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre. —

G. 1841, 1348, 1962-19&4, 2102 6<>. — Go; 98, 99, 103,222f. — P. 386 4<',

I87,47&3«>, 476. — Supp. Compétence, L.25mai i838,art.2.

1785. Ils répondent non-seulement de ce qu'ils ont dqjà reçu dans leur b&tiroent ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans renti«p6l pour être placé dans leur b&timent ou voiture. — c. 1384 ■.

1784» IlB'Sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été .perdues et avariées par cas fortoit on force majeure (6). — G. lUS, I302, 1369. — Go. 98f.,

108s., 108 8r /lano/é!, 229f. .

1785. Les entrepreneurs de voilures publiques par terre et par eau, et

H DiBL. Hs MMin qm préoUê la eomêtiiuU»m du effeU» balloU OU marchandiseg dont la régie

^fructidor anm\n aoAt 1795.1 çg^ responsable , DC peut être évalué par

Ait. 15. Tout homme penl engager son experts à la vue des objets cassés ou endom-

tODM et ses serrices, mais U ne peut se mages, TévalaaUon faite lors de l'enregis-

Tendre ni être vendu ; aa personne n^est pas trement, servira de règle pour fixer IMndem-

Bne propriété aliénable. nité. A défaut de possibilité d'estimaUon sur

(i; Dicnr du 14 /wlfei. 17«3, rtiàtif h Vûrga- la vue des objots détériorés ou cassés, et

wttiÊ* dê$ prêtes et menaçtritëM régie na^ d'ésUmation déclarée lors du Chargement,

'**^- •• ^ on si le paquet se trouve perdu, rtndemnlté

AsT. 62. Si la perte ou le dommage des sera de cent cinquante livres.

240 CODE CIVIL, LIV. III , TIT. VllI.

et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. — G. i34i, 1348, 1950. — Go. 8 ■., 96,

lOlt., 107,224. — p. 476 4«.

1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des réglemens particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens (i). — G. 178&. —

Go. 107,21 6 •.,221 •.,27 as. — P. 386 4°, 387, 4 76 3", 4o.

SECTION m.

Dm 9tm ci des Marehéf.

1787. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. — G. 1711^1779, 17S8».

1788. Si, dans le cas où l'ouvrier fournît la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. —

1789. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. — c.

1790. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. — G. 1139, 1792.

1791. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.-r-G.is&o^

1798. Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. — G. 1790, 2 103 40, 6°, 2110,

1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s^st chargé de lacon*- Btruction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augraèQtaiion deprix, ni seus le prétexte de l'augmentation de la main-d'ceuvre ou<les matériaux, ni sous celui de changemens ou d'augmentations faits sur ce plan, si ooschangemens ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. — G. 1356, i368, 2103 4°, 2110.

1794. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait^ quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il. aurait pu gagner dans cette entreprise. — G. 1 7 9 1 .

(1) Les réglemens particuliers annoncés vue de la sûreté pabliaue et de la conserva—

par l'arUcle 1786 n*ont pas pour objet lie Uon des routes. — Supp. R<mlag^ Ou».

régler les rapports résultant du contrat de 16 juillet 1828, 16 févr. 1837. — Supp. Cke^

louage. Ils sont établis principalement en mitu de fer^ Ord. 16 juillet 1846.

IMJ CONTRAT DE LOUAGE. Ui

1795. Le ooDtrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de rarchitecte ou entrq)reneur. — G. 1237, 1742, i7QG.

1796. Mais le propriétaire est tedu de payer en proportion du prix porté parla convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et ceUie des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peu* veot lai être utiles.

1797. L'entrqireneur répond du fait des personnes qu'il emploie. —

1796. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, o'oDt d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à wncurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. — G. n 66, 2 f 03 4», â<>, 22 1 0.

1799. Les maçons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, ^nt astreints aux règles prescrites dans la prâente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitenl.

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