DU BAIL A CHEPTEL
SECTION PREMIERE
DispotîtioiM générales.
1800. Le bail à cheptel est un 4»ntrat par lequel Tune des parties domie à l'autre un fonds de bétail pour le garder^ le nourrir et le soigner, sous les <»DdiHons convenues entre elles. ->*G. 622, 17 1 1, t8i8, i823.
1801 . Il y a plusieurs sortes de cheptels : Le cheptel simple ou ordinaire, — c. iso^ s. Le chq>tel à moitié, —C. 1 8 1 s .
Le cheptel donné au fem^er ou au colon partiaire. — G. 1 82 1 s.
Ily a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelé cAq»^^/.
180S. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaui ^sceptibles de croit ou de profit pour l'agriculture, ou le commerce.
1803. A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par 1^ principes qui suivent. — G. 1134, lan, 1819, i82S.
Do Ghoptel timplo.
1804. Le bail à chq[>tel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, h condition que le preneur proôtera de la moitié du croit, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.
1805. L'estimation donnée ftu cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur ; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouvera l'expiration du bail. — c. isio.isiT. 1822.
iOOtf . Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la coMSfva-
tion du cheptel.— €.1137,1384, 1728,1797,1804.
1807. Il n*est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelt|ae faute de sa part, sans laquelle la perle ne serait pas arrivée. — C. i302.
1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute an prcn^if . —
t8i09. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujouf^ leiu de rendre compte des peaux des bêtes. — c. 6i«, i806.
1816. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en comnHin, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimatiOD à l'expiratiQù eu
cheptel. — c. 1302, 1804, 1805, 1811, 1817, 1825, 1827.
1811 . On ne peut stipuler,
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoiqu'arrivée par cas fortuit et sans sa faute,
Ou qu'il supportera, dans la perle, une*part plus grande que dans le profit.
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin A\i bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul de^ laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croit se partagent — G.o, i804, 1817, 1819, i828.
1819. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, MH 0u fonds, doit do croit, sans le consentement du bailleur,' qui ne peut hiimême en disposer sans le consentement du preneur. — G. i804, i805, i84S
1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'antrui, il doit être tidtifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit. -^ G. 2 1 02 f. — iv. a 1 9 «.
181 4. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur. — c. 1811.
1815. S'il n'y a pas de temps fixé par la convenlion pour la durée du cheptel, il est censé ftiitpour trois ans. — C. 1738, I817.
1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résohifion, toi I0 preneur ne remplit pas ses obligations. — o. ii84* 1795; ises, i87î.
1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, Il se fait une noinrelfe estimation du cheptel.
Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation : l'excédant se partage.
S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison dé la perte. — G. i805,
1810, IBlSs., 1876.
^CTKMV UL Bâ Gheptel à moilsé.
1818. Le cheptel à moitié est une société dans laqiielle chacun des euu-
ou CONTRAT DE LOUAGE. 243
tnictaos fournit ia moitié des bestiaux, qui demeurent œmmuns pour le pro~ Ht ou pour la perle. — G. I8i9s., i8a2, i853.
1819. Le preneur profite seul, comme daus le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bétes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croit.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire. — C. 6, '
1850. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel a moitié. — C. i805t.
Ba diqptol donné par le PropriéUure à fon Fennier on Colon poHûûro.
% fer. — Du Cheptel donné au Fermier
1851. Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui panleijuel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du ttail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. — C 622,2062. — Pr. 692 |o.
1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques. — C. i743, 1806, t826 •.
1829. lous les profits appartiennent au ftrmier pendant la âurée de aon bail, s'iln'y a convention contraire. -^C. I8i*i, i8i», i824i.
1824. Dans les cheptels donnés au fermier,' le Climier n'est point dans N pnrfte personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement emplo^'é. — >€. itts, i8i i, isie.
182K. La perte, môme totale et par cas fortuit, est en entier pour'le fëi^mier, s'il n'y a convention contraire. — G. 1302 «., 1822«., i828^ comp. eio.
182C A la fin du bail, If fermier ne peut retenir le cheptel en en payant Testimation originaire \ il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il* a reçu.
S'il y a dv défiée, il doit le>aiyer ; eC c'est soiitentent rcKoéâant (}0i Iwi : appartient.^-- G. I8t7, fsss, 1890,1890, 206s:
$ 11. — Du Cheptel donné au Colon partiaire.
1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour Ip bailleur. — C. isio^i^ass.
1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à UD prix inférieur à la va^ur ordinaire^ - , ' . k
Que le bailleur aura une plus grande part du profit;
Qu'il aura la moitié dfô taîlae^B '
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte. —
1829. Ce cheptel finit avec le bail, à métairie. — c. naît., 1 774t., 48i6.
1830. Il est d'ailleurs soumis à joules les règles du cheptel simple —
m CODE CIVIL . Ll Y. III , TIT. IX.
Do Contrat imi» miUMiMii fpJt
1831 . Lorsqu'une ou plusieurs \aches sont données pour les loger et ks nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent. — G. i789, i806t., isos.
TITRE NEUVIÈME
W CONTRAT DE SOUÈTS.
Décrété le 17 ventèce an XII, promul^-uc le 27 ventôM S-18 roart tS04'.