CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GBNEâAU».
1838. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personues conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. -^cssa, 1101,1102, ii04,it06, isss*. —
Pt. &0 3«>, 59, 69 6». — Go. IBs.
1833. Toute société doit avoir un olqet Ikùte, et être contractée pour Tîntérét commun des parties. — G.6, iiaa, ii72, i8S&.
Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie. — G. ii26s., i84Ss.
1834. Toutes sociétés doivent être rédigées par écriL, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cent cinquante francs.
La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en rade de sodété, ni sur œ qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cin* quante francs. — G. i82S, iS4i, 1347, 1348 4<>, i3S4 •., lass •. — Go. s» et la note, 40 s.