‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 179 sur 1118 · CHAPITRE IIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIL

on nVGAGBlISNS DBS ASSOCIES BNTEB EUX ET A L'BGARD DBS TIBBS.

SECTION PREMIÈRE

1843. La société commence à Tinstajit même du contrat, sll ne désigne une autre époque. — C ti34, i834. — ^.59.

1844. S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associes, sous la modification portée ^ i^article 1869^ ou, s'il s'agit d'une alTaire dontja durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette aiTaiVe. — G. 8 1 6, 1 se&t.

1848. Chaque "associé est débiteur envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter. — C. U36-U46, i833, i84Ct.

Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est Pincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un voMleur l'est envers son acheteur. — c. I60â».,i6i9, i625s.,i72ât., i85i,

1B44I. L*as80cié qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne

246 œDE CIVIL . LIV. III . TIT. IX.

Ta point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérfitB de celte somme, à compter du jour où elle devait être payée.

Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit [>articutier;

Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intirèts, s'il y a lieu.

— C. lliC, 1H9, 1153,1833.

1847. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de celte société. — C. isas, i«45, i853.

1848. Lorsque l'un des associés est, pour son compte parlictilier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui- se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, rimputation* de ce qu'il reçoit de ce débiteur, doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière : mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier eut te créance de hi«oclété, celte stipulation sera exécutée. — C. i253s.,l849.

1849! Lorsqu'un des" associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu Insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance ^wr «a /wr^ — C. 1848.

1850. Chaque associé est lenu envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés daiwd'autres affaires. — 'C. 1137,

1851. Si les choses dont la jouissance seulement a été' mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment ^int par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire.

Si ces choses se consomment, si elleâ s6 détériorent en les gardant^ si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, Biles sont aux risques de la société.

Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son

estimation. — G. 587, 6OO, 1245, 1302 •., 1532, 1551, 1552, 1845, 1867 « — Pr. 943.

1858. Un associé a'Ti^tion- contre h société, iion^«ealement à raison des

sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires dé la société, et des^sques inséparables de sa gestion. — C. 876, 1153, i2f5, i375, 1846, 2001 .

1853. Lorsque l'acte de société ne détermine pohit la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de èhacun est ^n proportion de sa mise dans le fonds de la société.

A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à 'crt lo de l'associé qui a le moins apporté. — C. 1832, f 838, '1 847, i863, e3ccej>i.

1854. Si lés associés sont convenus de s'en rapporter à' Tnn d'eux on ; un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peOt être attaqué s'i! n'est évidemment contraire à Téqnilé.

Nulle nVlamatîon n'rM admise à ce sujet, s'il *s'c*t écoulé frius Vlir troi:

mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.

1859. La convention qui donnerait à Tun des associés la totalité des béoéfioes, est nulle.

lien eistde même de ia stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés. — G. 6, 1133, 1172, i&i4, 1811, 1819, i828, 1833, libz^excepi. 1514.

1856. L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut fôire, nonobstant l'opposition des autres associés, loiLs les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.

Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s'il n'a été donné que par a^^te postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat. — G. 1134, i857t., i8(>2t., i988s.,

1857. Lorsque plusieurs a&sociés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'antre, ils peuvent faire chacun aéparémeoi tous les actes de cette administration. — G. I8&9 10, 1995.

1858. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra iidO faire sans l'autre, un seulne peut, sans une nouvelle convention, agir en Tabsence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration. — G. i8e2, 1989.

i859. A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'adminisiratiaii, 1 un suit les règles suivantes :

1<* Les assocDfe sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer Tuti pour l'autre. Ce que chacun fait, ast valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement*, sauf le droit qu ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle

soilconclue. — G. 1852, I867,l862s.

2» Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses asaociés d'en user selon leur droit.

3» Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la <M>nservation des choses de la société. —

4« L'un des associés ne peut faire d'innovations sur ies immeubles dépnxians de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette ^iété, si les autres associés n'y consentent. — G. iSBi, 1988;

1860. L'associé qtii n'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société. — G. 1856,

1861. Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'as^ j'Orier une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la sotMété : il ne P^ut pas, sans ce eonsentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.

248 CODE CIVIL. UV. lU, TIT. IX.

SECTION lï.

Des Eng^enem des AMOoîés à Tègwd des Ti

I86S. Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associes ne sont pas tenus solidairement des dettes socialess et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir. — G. iî02,

1859 I", 1873,1989. — Go. 23 s.

1865. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils oui contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si Tacte n*a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.

1864. La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceuxci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la

société. — G. 1166,1375, 1862.

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