CHAPITRE IV
D» DIFTERENTES MAlflBKBS DONT niflT UL SOaCTS.
I86if. La société finit ,
1» Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée; — G. isce.
Î9 Par l'extinction de la chose, ou la coosommatioil de la négociatioti; —
3» Par la mort naturelle de quelqu'un des associés; — ^G. 1868.
4<> Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux ; —
G. 28,26,489,1871. — Go. 437. — P. 18.
59 Par la volonté qu'un seul ou plusieurs exprimât de n'être plus en société.— G. 1869».
4866. La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société. — G. 1 3 2 &^
1834. — Go. 46.
1867. Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une' chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.
La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.
Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société. — G.7iuii38, ii82, laos, issa, 1601, 1723^
4868. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivans, ces dispositions seront suivies : au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu*a.u partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès^^ et ne participe aux drôits^ul teneurs qu'autant, qu'ils sont une suite néoessai j-t2 de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède. — G. isos s«»^