DU PRÊT
1868. La dissolution de la société par la volonté de l*une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. — G. i844, 186&50, i870».
1870. La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en Gonunùn.
Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit dififérée. — G. 1869,3268.
1871 . La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagemens, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux aCEures de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges. —