CHAPITRE PREMIER
DV PIET A VSAOB, OU COMMODAT.
SECTION PREMIÈRE
He la Bttiure du Prêt à uMge.
1875. Le prêt à usage on omnnodat est un contrat par lequel Tune des parties livre une chose h l'autre [H)ur s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'enétre servi. — G. i843».,]876t.,iS86.
1876. Ce prêt est essentieHemept gratuit. *-rG« 1 105, cmnp. neo, 1906.
250 œDE CIVIL, LIV. lll . TIT. X.
1877. Le prêteur demeure pr^riétaire de la chose prêtée. — C. i««o «.,
1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomiiie pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention. — et 128, I5»8, 18»2, 1894,
4879. Les engagemens qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si Ton n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée* — c. 1122.
Dm Engttgemens de l'Emipnuifteiir.
4880. L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la gai^e et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à r,v^ge déterminé par sa nature ou par la convention \ le tout à peine de doimuagesintérêts, s'il y a lieu. — c. 1 137, 1 149, i728, i88i«.
1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ..^ pour un temps plus long qu*il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par
cas fortuit. — C. 1147, 114«,'1302, 1729, 1880.
1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant «onscrver que l'une des deux, il a'préféré la sienne, il est tenu de la perte de Fautre. —
1883. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire. —
1884. Si la chose se détériore par le seul' effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu delà détérioration. — C. 1245, i382*.
1885. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de œ que le prêteur lui doit. — G.i29i,i293 2°, isoo»., 1948,2102 3°.
1886. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque d|^j!(j^^, il ne peut pas la répéter. — CL 1 876, i89o.
1887. Si plusieurs ont conjointeineni emprunté la mêmechose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur. -^C. 1200, 1202,1221 2», 50.
SECTIOiN m.
1888. Le prêteur ne, peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle aété empruntée. — G. iia.4,.i I86,ii9», i889, i899. — Go.444.
1889. Néanmoins, si, pendant ce. délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur uii besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'empruntehiTàila lui rendre. — g. use, i884.
1890. Si, pendant .la durée du prêt, remprun^euf a été< obligé, pour la conservation. ée la chose^^à quelque. dépense extraordiuaire, ùéiMSt^n.\ et
•DU PRÊT. 2ol
tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. — G. 1886, 19^47, 2102 a®.
1891. Lorsque la çbase prôlée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le préteur est responsable, s'il connaissait les défMts et B'en a pas avtrti l'emprunteur. **^G. U82, i.64<i«,, 18D8.