‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 184 sur 1118 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DU PRKT DB COHSOMMATlOIf, OU SIMPLB PRET.

i89S. Le prêt de consommation est un contrat par lequei Tune des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce

et qualité. — C.5d7, 12i6>., 185l,18^4,r902>.

1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quoique manière que celle perte arrive.— C. 1238,1877,1938,2279.

1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage. — C. 1878.

1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée nu contrat.

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant Tépoque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. —

1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt. a été fait en lingots. — c. i?43,i897.

1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toigours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.— G. 1243.

^ SECTIOiX H.

1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par ranicfe'1891 pour le prêt à usage.

1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu. — G. 1186,1188, 1888, i8»9, 1^02. — Go. 444.

1900. S*il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut aco)rder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. — G. 1244, I888,

f^l. — l^.'fîî, 124.

1901. S'il a été seulement convenu .que reiftpruhteur paierait quand ille poerraiLr ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme .de paiement suivant les clrconstaifces — c. 1244. — »». 122. 12*.

SECTION in.

Des ISiigageiiieiis de l*Empt untaur.

1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. — G. 1247, i892, 1895-1897, i908i.

1903. SU est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. — G. 1247, 1904.

1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt dujoarde la demaRdeen justice. — G. ii49, 1153, 1907 et la note,

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