DU P.BET K INTERET
1908. n est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières (a). — G. 527 •«, ii5S-ii55,
1906. L'emprunteur qui a paye des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. — G. 1235, 12&4, 1376.
1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas (1).
[à) Obi», db Btoit, mat 1579, sur la police gtênéraU ftans entendre tlet) limover aux usages do
duRoyattmê. commerce. »>
Art. 202. Faisons inhibitions et défciises, ^j^ x., 5 ,^p,. 1807, turU tauzdt PùuétA de
à toutes personnes de quelque estai, sexe et Pargent
condiUon qu'elles soient, d^exercer aucune . ... 1,. ^'.. .. «
usure ; ou prester deniers à profit et intërest, ^rt. 1 •'. L mteret convcnUonnel ne pour-
ou bailler marchandise à perte de finance, ^a excéder en maOère civile, cinq pour cent,
par eux ou par autre, encore que ce fust sous P» ^ matière de commerce, six pour cent,
prétexte de commerce. Et sur peine pour la l® ^o"* sans retenue,
première fois d'amende honorable, banni»- 2. L'intérêt légal sera, en matière clTlle,
sèment et condamnation de grosses amen- de cinq pour cent, et en matière de com-
des, dont le quart sera adjugé aux dénon- merce, de six pour cent, sans retenue,
dateurs : et pour la seconde, confiscation 3. Lorsqu'il sera prouvé que le prêt eon-
de corps et de biens. Ce que vraisemblable- ventionnel a été fait à un taux excéaant celui
ment nous voulons estre observé contre les qui est fixé par l'article 1*', le préteur sera
Sroxenètes , médiateurs et entremetteurs condamné par le tribunal saisi de la con-
e tels trafics et contrats illicites et réprou- testation, à restitueV cet excédant, s'il l'a
vei; sinon au cas qu'ils vinssent volontal- reçu, ou à souffrir la réduction sur le capital
rement à révélation, auquel cas ils seront de la créance, et pourra, même élx^ ren-
exempts de ladite peine. voyé s'il y a Meu, devant le tribunal cor^
Nota. Une déclaration du roi Philippe rectionnel pour y être *ui;é conformément à
le Bel, donnée à Poissy, lé 8 déc. 1312, con- rarticle suivant.
tenait la même prohlÉlUon sous des peines 4. joat faidividd qui sera prétenn de se
également Uès-fortes.' nvrer habituellement à l'a8Bre,fi«a tndnit
Dbcb. s-12 oci. 1789. concernant u prêt à devant le tribunal Correctionnel, et, en cas
intérêt. de conviction, condamné à une amende <|nl
«L'Assemblée nationale a décrété que tous ne pourra excéder la moitié te capitAOi
les particuliers, corps, communautés et gens <ï" " *"" Pactes à usure.
de main-morte, pourront à l'avenir prêter S'il résulte de la procédure quMl y a f a
l'argent à terme fixe, avec stipulation d'in- escroquerie de la part du prêiear , il sera
térêt, suivant le taux déterminé par la loi, condamné, outre lamencle ci-éeeeua, à im