‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 186 sur 1118 · DU PRÊT · texte numérisé non relu

DU PRÊT

Le taux de Tintérét conventionnel doit être Axé par écrit.

1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération. — G. 12&4, 1350, 13&2.

1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur slnterdit d'exiger (a). — C. 1907 et la note, i9io»., 1976.

Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente. — G. 529, 680,

1910. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou ai viager. — G. 191 it., 1968 •.

191 1 . La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable. Les parties peuvent seulement ccmvenir que le rachat ne sera pas fait avant

un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé (6). — c. 630, 1 187, 166O.

1912. Le débiteur d'une rente cotistituée en perpétuel peut être contraint au rachat,

10 S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;

Î9 S'il manque à fournir au rêteur les sûretés promises par le contrat (e).

1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. — G. 1 1 88, 2020, 2 1 3 1 . —

P^. 124. — Go. 444.

1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre de$ Contrats aléatoires. — G. 1964, 1968 •.

ooprisomieiiient qui ne pourra .excéder 4eux vingt (à Vo) , par édit de 1 7 20. au oenier cin-

ans. quante (2 VoÛ Par ^dit de ]uln 1724, au de-

&. Il n'est rien Innové aux stipulations nier trente (^ V» Vo)f par edlt de Juin 1725»

dlntéréts par contrats ou actes nHs Jus- an denier vingt (&^o)t c'est le taux actuel. ~

qu'an ^ur de la présente loi. L. 3 sept. 1807 (Code civil, art. 1907 note).

Ou. 7*1S éde. (895. ««r U prêt à iMlMt dan$ U» ip) Oft». di Cbam.!! VU. %ov, 1441 .

po9Ê€snon*jrança%aêi eu nord de V Afrique. Abt. 18. Toutes rentes constituées par

A«T. l«». -Dans les possessions françaises acceijsement, après le premier accensement,

an nord dé l'Afrique, la convention sur le ou après autres rentes, seront rachetables

prêt i intérêt fait la loi des parties. au prix dessusdit.

2. Llntéréi l^li ^ défaut de convention, (c) Oi». (Codb iiicBAin>),>asv. isi9.

et juMu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, Art. 1 49. Ayant reçu plainte qu'en aucuns

sera de dix pour cent, tant en matière ci- de nos parlemens U se praUque un usage

vile qu'ai maUère de commerce. contraire à nos ordonnances, contraignant

(a) Le taux de» rentes a beaucoup varié, les débiteurs au rachat des rentes à faute de

Avant 1597,11 était au denier dix. (10 %). U paiement des arrérages, nous avons aboli

fM successivement réduit^ par édit de et abolissons ledit usage, et défendons à touf

BSfs 1597 , au denier douxe- (8 Vi %)f par nos Juges, tant de nos cours de parlement

édit du mois de Juillet 1601, au denier seize qu'autres,' de contraindre lesdits débiteurs

(^ V4 Vê) I ptr édit de 1 634 , au denier dix-huit au rachat des rentes consUtuées, sinon en caa

(5 V|*/«},ptr édit dedéeen[ibrel66&,au denier de stellionat.

TITRE ONZIÈME

§6 DÉPÔT ET DO SÊQVCSTBl.

Décrète le 23 ventôse an XI 1, promulgue le 3 germinal [i4-t4 mars 1904].

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