‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 187 sur 1118 · C. 110&yl · texte numérisé non relu

C. 110&yl

1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. — C. ^Z" a.^

1919. Il n*est parfait que par la traidition réelle ou feinte de la choee déposée.

La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titr«, de la chose que Ton consent à lui laisser à titre de dépôt.-^. 1 00 4 •

1920. Le dépôt est volontiiire ou nécessaire. — C^ 1917^ 1921 •., 1940».

SECTION IL DvIMpdt

1921. Le dépôt volontîftre se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. — G. nos, 1109 s., 1919.

1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite. —

1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimo-

DU Dl!JH)T BT m SÉQUESTRE. 255

oiale n'en est potol reçue pour valeur excédant cent cinquante francs (t). —

C. 1326, 1341 ei lanoie, 1347, 1349, 1354 «.* la&a, 1)67 t., 1924, 1950.— p. 408.

1984. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n*est poiot prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en esl «ru sur sa déclaration, soit pour le foit même du dépèt^ soit pour la chose qui en faisait Tobjet, soit pour le fait de sa restitution. — G. la^e, ia56, ia58,

1925. Le d^t v<^ontatf« ne pool avoir lieu qu'entre personnes capables de cootracter.

Néanmoins, si une personne capable do contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritièle dépositaire; eQe peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt. -r- G. nos, ii2aa., 1125. — Supp. Aliénés^ L. 30 juin 1838, art. 39.

I9S8. Si le dépôt a été fait p^ une personne capable à une persanoe qui oel'esl pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication <if la chose déposée, tant qu'elle eiLÎste dans la main du dépositaire, ou une action en restitutien Jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce

dOTlier. — C. lJ23f., 1312, 1925. — Fr. S2«i.

SECTION ni.

Dtf Obligationt du Déposltaîre.

1927. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, ^ mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

1928. La disposition de l'article précédent doit être dppliquée avec plus «le rigueur, 1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt \ 2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt j 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire; i9 s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute* — C. 1 9 1 7 .

1929. Le dépositaire n'est.tenu, en aucun cas, des accidens de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

1930. Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant. — G. 1146, Il53, 1 302, 1 846, 188 11., 191 5.

— Pr.603#. — P. 169i.,408.

1931. H ne doit poirjt chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une »*riveloppe cachetée.

1932. Le dépositaire doit rendre identiquemeij^t la chose même qu'il a re^ue.

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait,.soitdaiis le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. — C. i293, i895>., i9i5, 1933 >., i939.

(1) L. ts /rtm. an VU [ i 2 dée. 1798]. dresser acte du dépôt ; sont exceptés les tes^

Art. 43.. H est défendu, sous ta peine de tamens déposés chez les notaires par leê tes-

ciomiante francs d'aïUttnde, h tout notaire tni tateors. (Cette amende a été réduite i einq

«refier de recevoir aucun acte en dépiH sans francs par Tan. 10 de la loi du 16 juin 1 824 ,)

2o^ CODE a VIL, LIY. iil, TIT. Xi.

1935. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans Tétât où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant. — G. 124;».

1934. Le dépositaire auquel la chose a été enle\'ée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange. — G. i3o-2, i303, i929, 1935.

1935. L*héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre racheteur,s il n apas touché le prix. — G. 1141,1 609. 1 932,

1936. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

1937. Ije dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a conOée, on h celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. — G. 1 239, 1 926, i 938.

1958. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui kii a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et sudisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu. —

1939. En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier!

S'il y a plusieurs héritiers, elle doil être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. — G. 23,25, 724, 1220, 1224. — P. 18.

1940. Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d'état; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'adipinistration des droits et des biens du déposant.

— C.450, 499,609,513, 1428, 1531, 1536,1549, 19^5. — Cb. i43

1941. Si le dépôt a été fait par un tuteui;,. par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administralion est finie. — G. i94o.

1942. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. — G. ii3i,i24;, 1943.

1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. — G. 1247, 1942.

1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame^ lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ^ à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une

OHNWitMm à la restitution et au déplacement de la chose déposée. ~o. 1 1 S9,

124), 1293, 1 8S&, 1 888 • , 199a> 1 940. — Vir. |57 •.

1945. Le d^ioeitaire infidèle n*est point admis au bénéfice de cession (i).

— G. 136& ■., 2060 1<>. — P^. 126, 905. — Go. 540 1., 612. — P. 52, 408.

1946. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu*il est lui-même propriétaire de la chose déposée. — G. i aoo s. ,

1315, 19ia, 2279,2269 a».

SECTION fV.

Dm OhligatioM de la pef^y^tf-yyr tfljwrila fe Mplt • Mè fiiit.

1947. La personne qui a fait Te dépôt, est tenue de rembourser au dépositaiie les dépenses qu*9 a bites pour )a conservation de la chose déposÂ^ et de riademoiser de toutes les pertfô que le dépôt peut lui avoir o^x^asionnéeUf

-~G.lia7,U71», 1886, 1890, 1^49,2109 9^

1B48. Le dépositaii« peut retenir, lé dépAt jusqq'à l'enti^ paiemept de 09 qui lui est dû à raison du dépôt. — G. t29^2^^%\o^^'>. —nQo.dk*

SBCTION Y.

DvIHpdl

1948. le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, td qu'un incendie, upe ruine, un pillage, un naufra^e^ ou autre événement imprévu. — G. 1 950-1952, 20(J0 1®. — Supp. Co^r, par çorf9f h. n avril 1882, art. 7.

19tfO. La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s*agit d'une valeur au-dessus de cent cinquante francs. — C iz^9 èi lanote.

lINf 1 . Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées. — G. 1922, i925f., 2060 1^.

lAW. Les aubergistes ou ' hôteliers soïit responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eu\ \ le dépôt de ces sortes d'eflfets doit être regardé eo^nme on dépôt nécessaire. -^ G. 1 848 et la

noU. lT8t«., 1950, 20^60 1<^ 2102 5», 2271.

195S. lis sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et^prtposés^de Phôtellerie, ou pan des étran^rs allant et venant dans rhôtellerie. — G. i484. — P. 78,8864^47fts«.

19K4. Ils ne sont pas respofisables-des volsfid^s avec force armée ou autre force m^eure. — G. 1148,1958. — p. 881f. .

\i) Oh». #ifprM ««#7.» fm' fe rnfirii^tUm 4» u^ éépeîif «4âQa^».t'il0 inontcnl à di^ux ceato

jmMiice, iu. uxit. Uvr» Cl aii-dewii«; ce qui aura Uiçi) pour

Ait. 2. Fourropt lea eontraistes par corps, la restitution ée(s fruits 0t pour le; domina-

apcèsics quatre uAiis, être anloiméSi peur les gMetiatérétoau-rdeiausAe '4eux«ent0 livres.

258 œDB CIVIL, LIV. III, TIT. XI.

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