DD SÉQUESTRE
SECTION PREMIÈRE
Des divertei etpèoe* de Séqveclre.
1955. Le séquestre est ouconventionnel ou judiciaire. — c. 1 9&6s., 1 96 1 ■.
SECTION n.
Ihi fléquettre oonimilioniiel.
1956. Le séquestre conventioniiel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s*oblige de la rendre, après la contestation terminée, à' la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. — c.eo2, 1121,206040. — Pr. 13540,548, sso. — Supp. CoffUr. pcar corps, L. 17 avril 1832, art. T.'
1957. Le séquestre peut n'être pas gratuit. — C. 1 91 7, 1928.
1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
1959. Le séquestre peut avoir pouf objet, non-seulement des effets mobiliers, mais môme des immeubles. — c. 1918. . , \
I9G0. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement dé toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. — c. 1 1 34, 1 944.
SECTION ÛI.
Ihi 8éq[«eatre on Mpdt jndioi«irt>
1961 . La justice peut ordonner le. séquestre,
1» Des meubles saisis sur un débiteur,:— <iPr. 596s., 628, 82i,82^,<^uo.
2o D'un immeuble qu d'yne chose mobilière dont la propriété ou la possesaion'eat litigieuse entre deux.ou plusieurs personnes;
30 Des choses qu*un débiteur offre pour sa libération (a). — c 602, 1 167, 1259,1264. — p^. 6^8% — G«. $06,2t>o. — Sppp. Potiee rutoie^ L.2aae|>t.^ 6 0ct. i79i,tit. u, art.. 12. .
1968. L'établissement d'ua gardien Judiciûirà produit, entre le saisissant et le gardien, des obligattons rédproques. Le gardien- doit ^porter pour la conservation des dTets saisis les soins d'un bop fère de famille. . — rc, 1 137 ,
1928 2<>. — Pr. 603-606..
U doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente^, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie. — C.206040. — P. 4oo,408r.
L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien te salaire fixé par la loi. —T. i«, art. 34,45.
1965. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les par-
(a) Oad. (Tavrii 1607, rar la ri formation de la donnés, tant siiT la demande des parties juêtict, tiu XIX. que d'office, en cas qne les juges estiment
Abt. 2. Les sëqnestres pourront être or- qu'il v ait néceseiié de le faire.
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ties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'offiœpar ïe juge. — C. 1259, 1925. — Pr. 304,305.
Dans Tun et l*autre cas, celui auquel la diose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel. — G. i956 t., locoa^^v^.—rS^uiip. Comtr, poT corps, L.n avril 1832, art. 7.
TltftH'BOUZIÈMK
Déerélé It 1» vcatAw u XII, pronolgaé |e 19 tffltae [10-10 mut ItOi].
1964. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les efféla, quant aux avantages et aiui pertes, soit pour toutes les parties, soit pour Tune ou plosieiirs d'entre elles, dépendent d'un événement inoertaim '^.c. 1 1 04.
Tels sont, «m >
Le ooptrat d'assurance^, --* Co. 382 •. : f
Le prêt à grosse aventure , — Go.siif:
Le jeu et le pari, — G. i965s.
Le contrat de rente viagère. — c. idoss., i96Sc
Les deux premiers sont régis par les lois nantîmes.